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Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 12 pages

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Loi sur l’agriculture

Art. 72, al. 1, let. d, et 4

1Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont octroyées dans le but d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:

d. une contribution complémentaire à la contribution de base, par hectare, visant au maintien de la capacité de production.

4La contribution complémentaire est calculée en fonction des crédits approuvés, auxquels sont soustraites les dépenses pour les contributions visées aux art. 71, 72, al. 1, let. a à c, 73, 75, 76, 77a et 77b, la contribution pour la conservation in situ visée à l’art. 147a, al. 1, et les indemnités visées à l’art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4.

Art. 73, al. 2

2Le Conseil fédéral fixe le type et les niveaux de qualité des surfaces de promotion de la biodiversité qui donnent droit à des contributions. Il peut prévoir que les contributions sont versées en fonction des résultats pour certains types et niveaux de qualité des surfaces de promotion de la biodiversité, et fixer les indicateurs correspondants.

Art. 75, al. 2

2Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. Il peut prévoir que les contributions sont versées en fonction des résultats pour certains modes de production, et fixer les indicateurs correspondants.

Art. 77

Abrogé

Art. 87a, al. 1, phrase introductive et let. d, ch. 1a

1La Confédération peut soutenir:

d. les améliorations structurelles supplémentaires suivantes:

1a. l’acquisition de machines et véhicules agricoles utilisés collectivement et visant à promouvoir une production agricole particulièrement respectueuse de l’environnement,

Art. 88, al. 2, let. a et c

2Les mesures collectives bénéficient d’un soutien lorsque les entreprises suivantes sont concernées de manière déterminante:

a. au moins deux entreprises affichant la charge de travail visée à l’art. 89, al. 1, let. a, ou 2, let. a;

4 RS 814.20