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Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 12 pages
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Loi sur l’agriculture
Art. 38a Prix de référence pour le lait transformé en fromage
1L’OFAG fixe chaque mois le prix de référence du lait visé à l’art. 38. Il prend en compte le prix du lait commercialisé dans l’Union européenne
2Les utilisateurs de lait qui versent aux producteurs un prix inférieur au prix de référence pour le lait visé à l’art. 38 doivent l’annoncer à l’OFAG et s’acquitter d’une taxe.
3Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe de sorte qu’elle représente au
maximum le montant du supplément visé à l’art. 38.
4La taxe est perçue pour l’ensemble de la période au cours de laquelle le prix versé était inférieur au prix de référence.
5Le Conseil fédéral définit les modalités de la procédure et les contrôles.
Art. 39, al. 3
3Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément. Il peut l’adapter compte tenu de l’évolution des quantités.
Art. 47, al. 2bis
2bisLa taxe est perçue pour l’ensemble de la période au cours de laquelle l’effectif maximal a été dépassé.
Art. 49, al. 2, let. b et c
2Il peut:
b. charger un service indépendant de calculer et d’enregistrer les résultats de la classification;
c. régler le calcul et l’enregistrement du poids à l’abattage.
Art. 70, al. 1 et 2, let. f
1Des paiements directs sont octroyés aux personnes physiques et morales qui exploitent une entreprise agricole, dans le but de rétribuer leurs prestations d’intérêt public.
2Les paiements directs comprennent:
f. abrogée
Art. 70a, al. 1, let. c à e et h, 1bis, 2 let. d, et 3, let. c à f
1Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
c. l’exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage et des animaux applicables à la production agricole;