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Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 12 pages
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Loi sur l’agriculture
c. sont réalisés en collaboration avec les organisations régionales de
producteurs.
Art. 27
1Le Conseil fédéral soumet les prix des groupes de marchandises influencés par des mesures fédérales de politique agricole à une observation du marché.
2Il peut soumettre à une observation du marché les effets de création de valeur des groupes de marchandises visés à l’al. 1.
3Il définit le cercle des personnes soumises à l’obligation de communiquer et règle en particulier quelles données doivent être saisies, à quelle fréquence, et sous quelle forme elles doivent être communiquées.
4L’OFAG effectue les relevés concernant les prix, les facteurs influençant la formation des prix et les effets de création de valeur aux différents échelons qui sont nécessaires à l’observation du marché, des consommations intermédiaires agricoles à la consommation finale. Il informe le public du résultat des relevés.
5Les données brutes des personnes soumises à l’obligation de communiquer et les données qui permettent de tirer des conclusions sur ces personnes ne doivent pas être rendues publiques.
Art. 37, al. 1, 2eet 3ephrases, et 5
Abrogés
Art. 38, al. 2
2Le Conseil fédéral fixe le montant et les conditions d’octroi du supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.