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Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 4 pages
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Ordonnance sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»
m. en outre, dans le cas de projets ou de programmes de stockage ou de piégeage du carbone, dans le plan de suivi visé à la let. i : la procédure permettant de prouver que la permanence au sens de l’art. 5, al. 2, est garantie ;
Art. 8, al. 3
3La période de crédit est définie dans la décision. Elle débute avec la mise en œuvre du projet ou du programme et se termine au plus tard le :
a. 31 décembre 2030 ;
b. 31 décembre 2035 pour les projets ou programmes de stockage de carbone ;
c. 31 décembre 2035 pour les projets ou programmes réalisés à l’étranger, si l’État partenaire a communiqué sa contribution déterminée au niveau natio- nal pour l’année 2035 au titre de l’art. 4, par. 2, de l’accord sur le climat2.
Art. 8b, al. 1bis
1bisLa période de crédit pour les programmes réalisés à l’étranger qui sont jugés adé- quats avant le 1erjuin 2026 est prolongée, sur demande, au maximum jusqu’au 31 dé- cembre 2035 dans les cas suivants :
a. l’État partenaire a communiqué sa contribution déterminée au niveau natio- nal pour l’année 2035 au titre de l’art. 4, par. 2, de l’accord sur le climat3;
b. les exigences de l’al. 1 sont remplies.
Art. 9, al. 1
1Le requérant consigne, dans un rapport de suivi, les données nécessaires selon le plan de suivi pour :
a. prouver les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone ainsi que la permanence de ceux-ci, et
b. tenir l’inventaire des gaz à effet de serre.
Art. 11a, al. 1, phrase introductive
1L’OFEV peut délivrer son agrément à un organisme de validation ou de vérification qui en fait la demande si celui-ci remplit les conditions suivantes :
Art. 88a Publication d’informations
L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires :
a. le nom des personnes soumises à l’obligation de compenser ;