Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 23 pagine
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sures ou n'émettent pas d'avis à ce sujet.
Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œu-
vrent au niveau national
Pour l'Association des communes suisses et l'Union des villes suisses, il n'est pas nécessaire d'introduire de mesures supplémentaires.
Autres milieux concernés par le projet dans le cas d'espèce / avis émis par des orga-
nismes qui n'avaient pas été officiellement invités à se prononcer
La FSA, la CCPCS, la FSFP, la CDPVS, le CP, la CSC, la Fédération des avocats soleurois et le commandement de police de la ville de Lugano ne jugent pas nécessaire d'introduire d'autres mesures.
Amnesty International propose de mieux exploiter les moyens existants et d'améliorer la collaboration entre les services impliqués; la GSsA recommande de mettre en œuvre des mesures dans le domaine de la politique étrangère.
4. Principales remarques concernant les autres articles
4.1 Art. 10a Situation en matière de sécurité intérieure
La présentation électronique de la situation est un fichier au sens de la loi sur la protection des données. La procédure d'appel des autorités et des individus doit être réglée au niveau de la loi, où doivent figurer les grandes lignes, à savoir les principes de base régissant l'accès aux données et la réglementation relative à la conservation et à la destruction des données. Les modalités d'accès prévues à l'art.10a, al. 3, let. b, P-LMSI, ne doivent pas être fixées par l'office fédéral, mais - au moins - au niveau du Conseil fédéral. Il manque à l'al. 4 des explications précises concernant la protection de la sphère privée dans les cas où des données sont communiquées. L'office fédéral doit donc être tenu de veiller à ce que les destinataires des données respectent la protection des données (BE, LU, ZG, BL, SH, AR, PRD, Amnesty International, PPD).
Seules les données personnelles communiquées spontanément doivent être traitées. Les individus ou les services de sécurité ne doivent pas pouvoir avoir accès à une présentation de la situation. L'art. 10a, al. 4, P-LMSI, doit être supprimé sans être remplacé (JDS, GSsA).
L'implication de tiers dans les activités des services de renseignements est rejetée, car il n'est pas exclu que les informations soient obtenues dans le non-respect de droits humains fondamentaux (Amnesty International).
4.2 Art. 14, al. 3
Il convient d'indiquer pourquoi les moyens actuels de la poursuite pénale ne suffisent pas (BL, PPD).
La même valeur de référence doit valoir pour les mesures préventives et les mesures répressives (AR).
4.3 Art. 14a Exploration de signaux
Il faut expliquer dans quelle mesure une utilisation directe d'ONYX par le SAP est compatible avec le principe de séparation des tâches des services de renseignements et si, dans ce contexte, les données recueillies par ONYX sont conformes au but visé (LU, ZG, SO, BL, PPD).