Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 23 pagine

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Il n'apparaît pas clairement si, et éventuellement comment, les actes liés à de la propagande terroriste ou relevant de l'extrémisme violent découverts par le biais de l'exploration radio peuvent ou doivent être interdits au même titre qu'à l'art. 18n P-LMSI, p. ex. par des contremesures techniques (BS).

La pratique actuelle n'est pas conforme à la loi et se fonde sur une interprétation erronée du secret des télécommunications; le projet ne présente pas d'évaluation indiquant l'utilité ou les coûts (JDS).

L'article doit être supprimé car l'al. 2 prévoit une forme de surveillance incontrôlable (GSsA).

4.4 Art. 14b Informateurs

Etant donné que l'art. 14b ss. P-LMSI est inscrit au chapitre 3, les explications indiquant que les sources de danger autres que celles mentionnées à l'art. 18a, al. 1, ne nécessitent pas de modifications, sont fausses. On trouve plutôt, dans tous les domaines traités par la LMSI, un déplacement de la surveillance dans la sphère privée. Le système d'incitation proposé pour des informations fournies par des individus est rejeté, tout comme l'implication de tiers dans les activités de renseignements. En effet, il est possible que la collecte d'informations n'ait pas lieu dans le respect des droits humains fondamentaux (Amnesty International).

Une communication anonyme aux services de protection de l'Etat est fondamentalement différente de la dénonciation d'une infraction, contre laquelle la personne incriminée peut se défendre ultérieurement. Lorsque des personnes tierces sont utilisées pour observer secrètement d'autres personnes sur la base d'un mandat rémunéré, elles sont en fait des personnes de confiance, et d'autant plus si elles ont recours à des identités d'emprunt impliquant des documents falsifiés par l'Etat. Dans les procédures pénales, le recours aux informateurs se fonde sur la loi fédérale sur les investigations secrètes ou sur un soupçon d'infraction;

dans le domaine de la protection de l'Etat, cette méthode doit pouvoir être employée sans nécessiter de conditions supplémentaires. Le recours à des informateurs dans tous les domaines de la protection de l'Etat ferait à nouveau de la Suisse un Etat d'indicateurs et un Etat fouineur; des employés de cabinets d'avocats pourraient être recrutés comme indicateurs et l'observation au sein des médias n'est pas exclue. En outre, l'utilisation à d'autres fins des informations obtenues par le biais d'informateurs conduit à un détournement de la procédure pénale (JDS).

Les art. 14b à d doivent être supprimés. La population ne doit pas jouer un rôle d'indicateur et la réglementation concernant la surveillance ciblée de suspects est suffisante dans le cadre d'enquêtes pénales ordinaires (GSsA).

4.5 Art. 14c Protection des informateurs

La mise en place d'un système d'incitation pour obtenir des informations de la part d'individus est rejetée (Amnesty International).

Les art. 14b à d doivent être supprimés. La population ne doit pas jouer un rôle d'indicateur et la réglementation concernant la surveillance ciblée de suspects est suffisante dans le cadre d'enquêtes pénales ordinaires. Si les activités des informateurs sont autorisées, leur protection ne doit pas pour autant conduire à une liberté pénale (GSsA).

4.6 Art. 14d Identités d'emprunt

L'al. 2, let. b, P-LMSI, doit être adapté de sorte à ce que l'identité d'emprunt puisse être conservée tant que l'opération l'exige. Par ailleurs, la section 2 du chapitre 3a semble être l'endroit de codification approprié (SH).