Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 2 pagine
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Enfin, il sera toujours possible d'utiliser la dénomination spécifique "vin" (voir art.
13) pour les produits ne répondant pas aux exigences des classes de vins définies dans cet article (ex.: mélanges de vins suisses et étrangers ou mélanges de vins étrangers ou vin étrangers sans indication d'origine géographique ou autre dénomination protégée). Si sur ces produits ne pourront apparaître d'indication géographique au sens strict, l'obligation d'indiquer le pays de production demeurera par contre toujours obligatoire.
Art. 10 Etiquetage
Une nouvelle lettre est insérée à l'alinéa 1 afin que l'obligation de la mention du volume nominal soit clairement indiquée. L'indication du volume nominal ne devra pas forcément apparaître dans le même champ visuel que les autres indications obligatoires. Par ailleurs, aux alinéas 3 et 4, il est procédé à une correction concernant les renvois.
Art. 13 Coupage
Les règles du coupage sont redéfinies en fonction des nouvelles classes de vin. On soulignera le fait qu'il est interdit de couper un vin suisse classé (AOC, vin de pays ou vin de table) avec du vin étranger en vue d'obtenir un produit répondant toujours aux exigences des classes de vin suisse. En d'autres termes, si un mélange d'un vin suisse classé avec un vin étranger devait intervenir, le résultat ne pourrait plus porter comme dénomination spécifique la classe du vin à laquelle il appartenait avant le mélange et ce quel que soit la quantité de vin étranger utilisée. Seule la dénomination "vin" pourrait encore être utilisée.
Annexe 1
L'annexe 1 est modifiée en fonction des nouvelles classes de vin.
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