Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/44: 13.426 Iv.pa. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori · 18 pagine

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3.2.2 Francia: articolo L136-1 del Code de la consommation

L’autore dell’iniziativa parlamentare cita espressamente, nella motivazione, la regolamentazione francese (Loi Chatel del 28 gennaio 200530).

Le disposizioni cui fa riferimento31 hanno il seguente tenore:

Article L136-1

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.

Article L136-2

30 Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, detta anche «loi Chatel 1». Per la «loi Chatel 2», vedi nota 32.

31 Article L136-1 et L136-2 du code de la consommation, introdotti dall’articolo 35 della loi n°2014-344 relative à la consommation del 17 marzo 2014. La disposizione è stata completata con la loi n° 2014-344 relative à la consommation del 17 marzo 2014 («Loi Hamon») da prescrizioni relative alla modalità in cui l’informazione deve avvenire.