Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2005/119: Erste Revision der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung · 17 Seiten

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chaque exception et son délai transitoire, mais de renvoyer simplement à l’annexe II de la directive ELV. Cette annexe a été consolidée par la décision 2005/673/CE.

Étant donné le renvoi à l’annexe II de la directive ELV, les valeurs limites pour le cadmium (0,01%), le chrome(VI) et le plomb (0,1% chacun) sont implicitement applicables. Le fait que ces valeurs limites ne soient pas mentionnées dans l’ORRChim a souvent été interprété dans le sens d’une tolérance zéro. Pour éviter dorénavant toute interprétation allant dans cette direction, les concentrations maximales seront explicitement mentionnées dans l’ORRChim. Elles se rapportent à des matériaux homogènes. Par homogène, on entend, au sens des commentaires de la Commission européenne, un matériau de composition « uniforme », qui ne peut pas être subdivisé en plusieurs matériaux par un procédé mécanique tel que le tournage ou le meulage. Exemples: revêtements (zingage, traitement au cadmium, peintures et vernis durcis), matières synthétiques, alliages4.

Les adaptations reprenant les modifications de la directive ELV ont une incidence sur les annexes 2.8 (voir commentaires sur les peintures et vernis), 2.15 (piles et accumulateurs) et 2.16, ch. 3 (cadmium dans des objets zingués), ch. 5 (métaux lourds dans des véhicules) et ch. 7 (dispositions transitoires).

• À l’annexe 2.15 (Piles et accumulateurs), la disposition de la décision 2005/673/CE

est reprise et le délai transitoire pour les accumulateurs au nickel-cadmium pour véhicules électriques est prolongé en conséquence.

• À l’annexe 2.16, ch. 3 (Cadmium dans des objets zingués), le nouvel al. 5 renvoie

aux dispositions du ch. 5 concernant les véhicules. Près de 30% du zinc contenu dans les automobiles sont imputables aux traitements anti-corrosion. Ces traitements seront désormais soumis à la même valeur limite pour la teneur en cadmium que dans la directive ELV, soit 0,01%.

• À l’annexe 2.16, le ch. 5.3 (exceptions) a été reformulé. L’al. 1 renvoie aux

exemptions à durée illimitée des matériaux et composants de l'annexe II de la directive ELV. Comme le précise la note 82 relative au ch. 5.1, la version de la décision 2005/673/CE qui fait foi est celle du 20 septembre 2005.

L’al. 2 concrétise la décision 2005/438/CE du 10 juin 2005 en exemptant les matériaux et pièces de rechange destinés aux véhicules mis sur le marché avant l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions (ch. 7, al. 4, ou al. 2 et 3). Cette exemption ne s’applique toutefois pas aux pièces d’usure suivantes: masses d’équilibrage des roues, balais à charbon, garnitures de frein contenant plus de 0,4% masse de plomb.

L’al. 3 précise explicitement que l’interdiction des métaux lourds ne s’applique pas aux véhicules contenant des matériaux ou des composants qui peuvent encore être mis sur le marché.

• L’annexe 2.16, ch. 7, al. 2 à 4, précise les délais transitoires s’appliquant aux

matériaux, aux composants et aux véhicules. Comme jusqu’ici, ces dispositions suivent par analogie les commentaires de la Commission CE (Guidance Document). S’agissant des matériaux et composants bénéficiant d’une autorisation à durée limitée, l’al. 3 renvoie dans sa nouvelle teneur à l’annexe II de la directive ELV. De

4 Commission européenne: Directive 2000/53/EC on end-of-life vehicles. Guidance Document, janvier 2005.