Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2005/119: Erste Revision der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung · 17 Seiten
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harmoniser formellement les dispositions suisses sur les traitements de surface au plomb avec celles de l’UE.
Finalement, le ch. 3, al. 2, let. c, autorise la mise sur le marché de peintures et vernis pour les utilisations permises au ch. 3, al. 3.
3.6 Huiles de dilution à base d'HAP
Annexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. d-e, al. 1bis, ch. 3, al. 5, ch. 6, al. 3-4
La directive 2005/69/CE interdit dans l’UE la mise sur le marché des huiles de dilution servant à la fabrication des pneumatiques et des pneumatiques contenant de tels additifs. Ces dispositions sont reprises telles quelles à l’annexe 2.9 de l’ORRChim. Elles limitent la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) admis dans les huiles de dilution entrant dans la fabrication des pneumatiques et de leurs composants. Les concentrations maximales sont de 1 mg/kg pour le benzo[a]pyrène comme substance primaire, et 10 mg/kg pour les 8 isotopes cumulés (ch. 2, al. 1, let. d). De surcroît, les pneumatiques et les chapes de rechapage sont interdits s’ils contiennent des huiles de dilution ne répondant pas aux exigences susmentionnées (ch. 2, al. 1, let. e). Les pneumatiques rechapés avec des chapes contenant des huiles de dilution conformes sont exemptés de l’interdiction (ch. 3, al. 5). Les interdictions frappant les huiles de dilution entrent en vigueur le 1erjanvier 2010. Les pneumatiques et les chapes de rechapage non conformes fabriqués avant le 1erjanvier 2010 peuvent encore être mis sur le marché (ch. 6, al. 3 et 4).
Conformément à la directive 2005/69/CE, les concentrations des huiles de dilution respectent les valeurs limites prescrites lorsque la teneur en composés aromatiques polycycliques, déterminée d’après la méthode IP346 (détermination des aromates polycycliques dans les lubrifiants non utilisés et dans les fractions de pétrole exemptes d’asphalte, méthode de calcul de l’indice d’extraction du diméthylsulfoxyde, de l’Institute of Petroleum, 1998), est inférieure à 3 % masse. Le respect des valeurs limites et la corrélation des valeurs mesurées avec l’extrait de DMSO doivent être vérifiés par le fabricant ou par l’importateur après chaque modification importante du procédé de fabrication, mais au minimum tous les six mois. Ces valeurs limites sont considérées comme respectées si la valeur limite de 0,35 % de protons de Baie (HBaie), mesurée et calculée selon la norme ISO 21461 (gomme vulcanisée, détermination de l'aromaticité de l'huile dans les composés de gommes vulcanisées), n'est pas dépassée dans les composés de caoutchouc vulcanisé. L’ORRChim renvoie à la directive communautaire (ch. 2, al. 1bis).
Au sens de cette directive, les dispositions susmentionnées couvrent les pneumatiques des voitures particulières [1], les pneumatiques des camions légers et des camions lourds [2], les pneumatiques agricoles [3] et les pneumatiques de motocycles [4]3.
3 [1] Directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage (JOCE L 129 du 14.5.1992, p. 95), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE de la Commission (JOCE L 46 du 17.2.2005, p. 42). [2] Directive 92/23/CEE. [3] Protocole CEE-ONU 106. [4] Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JOCE L 226 du 18.8.1997,