Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2005/119: Erste Revision der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung · 17 Seiten
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Les interdictions de la directive 2005/59/CE découlent de la nouvelle appréciation des risques dans le cadre du vaste programme européen de réévaluation des substances connues et de la stratégie sous-jacente de diminution des risques (recommandation 2004/394/CE de la Commission du 29 avril 2004, JOCE L 199 du 7.6.2004, p. 41). L’évaluation des risques met en évidence la nécessité de réduire les risques d’atteinte à la santé inhérents au toluène, à savoir:
• toxicité aiguë (céphalgie, vertige, sentiment d’intoxication, somnolence ou
perturbation des fonctions vitales), irritations oculaires par suite d’inhalation ou d’exposition aux vapeurs pendant les travaux de peinture par pulvérisation ou la pose de tapis;
• atteinte à la capacité de reproduction en cas d’exposition par inhalation.
Les restrictions prévues améliorent la protection de la santé.
Le toluène est une matière première entrant dans la fabrication du benzène et de nombreux autres produits chimiques (p. ex. acide benzoïque, nitrotoluène, diisocyanate de toluène, colorants, médicaments, additifs alimentaires, matières synthétiques). Soluble, le toluène peut être présent dans des produits de grande consommation, y compris les aérosols de ménage, les peintures, les vernis et les colles.
La réglementation sur le toluène entre en vigueur le 15 juin 2007 dans l’UE. En Suisse, l’ORRChim prévoit un délai transitoire de 18 mois après l’entrée en vigueur des modifications. Les fabricants des quelques produits concernés ont donc ainsi un délai suffisant pour adapter la formule de leurs produits.
3.3 Substances CMR
Annexe 1.10 ch. 2, al. 1, let. b, ch. 2, al. 2
La directive 2005/90/CE introduit à l’annexe I de la directive 76/769/CEE 346 substances nouvellement classées comme CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) dans la catégorie 1 ou 2 ou dont la classification a été modifiée. Sur ces 346 substances, 304 sont des substances dont la vente au grand public était déjà limitée auparavant par une classification antérieure comme CMR dans la catégorie 1 ou 2. Conformément à la nouvelle référence figurant à la note 40, la version déterminante de l’annexe communautaire visée à l’annexe 1.10, ch. 2, al. 1, let. b est celle de la directive 76/769/CEE dans sa 29emodification. L’abrogation du ch. 2, al. 2, vise à simplifier dorénavant l’adaptation de l’ORRChim à l’évolution de la législation communautaire (par simple mise à jour de la référence indiquée à la note 40).
Les nouvelles dispositions communautaires entrent en vigueur le 24 août 2007 dans l’UE. En Suisse, l’ORRChim prévoit un délai transitoire de 18 mois après l’entrée en vigueur de la révision.
3.4 Lessives et produits de nettoyage
Annexe 2.1 ch. 2, al. 1, let. h, ch. 5, al. 4, let. e
Annexe 2.2 ch. 2, al. 1, let. f, ch. 5, al. 4, let. e
Le règlement (CE) n° 907/2006 du 20 juin 2006 a modifié les annexes III et VII du règlement de l’UE relatif aux détergents. À l’annexe III, le test selon la norme ISO