Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2005/119: Erste Revision der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung · 17 Seiten

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d’équipement prévues à l’annexe IA de la directive 2002/96/CE, mais qui font toutefois partie d’un autre type d’équipement ne tombant pas sous le coup de cette directive (let. b). Citons à titre d’exemple les trains, les automobiles ou les avions. Cette exception s’applique aussi aux équipements intégrés dans une installation stationnaire.

La lettre c précise que l’interdiction ne s’applique pas aux équipements servant à assurer les intérêts essentiels de la sécurité en Suisse ou destinés à des fins militaires. Il s’agit d’équipements spécialement conçus pour les besoins des autorités (armée, protection civile, police) ou développés par leurs soins. Les équipements qui sont parallèlement utilisés par des entreprises privées (double usage) ne bénéficient pas de cette exemption.

En vertu de la lettre d, l’interdiction ne s’applique pas aux équipements électriques et électroniques dont les matériaux ou composants sont mentionnés à l’annexe de la directive 2002/95/CE. Selon la note 84 relative au ch. 6.1, les exceptions sont prises en compte jusqu’à la modification du 21 avril 2006 (décision 2006/310/CE) y compris.

Selon l’al. 2, enfin, l’interdiction ne s’applique pas aux pièces de rechange lorsqu’elles sont destinées à la réparation des équipements tombant dans l’une des deux catégories susmentionnées ou qui étaient déjà sur le marché avant la mise en vigueur de l’interdiction des métaux lourds.

• Le ch. 7, al. 5, précise les délais transitoires s’appliquant aux équipements

électriques et électroniques. La première mise sur le marché ne se limite pas au territoire suisse: elle peut avoir lieu dans un État membre de l’UE ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

3.10 Piles et accumulateurs

Annexe 2.15 ch. 7.3, al. 3, ch. 7.6, al. 3bis

Annexe 2.15 ch. 2.2, al. 1, ch. 10, al. 1 et 3

Conformément à l’annexe 2.15, ch. 7, ORRChim, une taxe d’élimination anticipée est prélevée sur chaque pile ou accumulateur par un organisme privé mandaté par l’ OFEV. On peut tout à fait imaginer une collaboration entre cet organisme et les autorités douanières pour l’enregistrement des piles importées. Une collaboration analogue a déjà été mise en place voici quelques années avec VetroSwiss pour le prélèvement de la taxe d’élimination anticipée sur les bouteilles de verre.

Dans le cas des bouteilles en verre, cette collaboration se fonde sur deux dispositions (art. 11, al. 3, et art. 15, al. 4) de l’ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB, RS 814.621). Ces dispositions confèrent aux autorités douanières la compétence de prélever ladite taxe pour le compte de l’organisme privé mandaté si celui-ci en fait la demande. Elles autorisent en outre les autorités douanières à fournir à l’organisme privé les informations douanières nécessaires requises pour le calcul de la taxe.

INOBAT, organisme privé mandaté pour le prélèvement de la taxe d’élimination anticipée sur les piles et accumulateurs, s’intéresse concrètement à une telle collaboration avec les autorités douanières. Les bases légales requises à cet effet faisaient toutefois défaut jusqu’ici. La modification proposée vise donc à combler cette