Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2005/119: Erste Revision der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung · 17 Seiten

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10708:1997 est ajouté à la liste des méthodes de contrôle de la biodégradabilité finale. Le test « BODIS » donne des résultats tout aussi fiables que les autres méthodes mentionnées à l’annexe III. Les annexes 2.1 et 2.2 ORRChim précisent au ch. 2, al. 3, que les méthodes d’essai et d’analyse des agents de surface sont conformes aux annexes du règlement CE relatif aux détergents. Les notes de bas de page 47 et 53 actualisées renvoient à la nouvelle version de l’annexe III du règlement relatif aux détergents.

Les exigences posées quant aux indications qui doivent figurer sur les fiches d’information sur les composants de lessives et de produits de nettoyage concernant les parfums, huiles essentielles et colorants, sont précisées conformément à la nouvelle version de l’annexe VII du règlement CE relatif aux détergents (ch. 5, al. 4, let. e, ORRChim). Pour la fiche d’information, les groupes de produits doivent être considérés comme des composants à part entière, à l’exception des substances odorantes allergènes contenues dans des parfums ou des huiles essentielles, qui doivent être déclarées si leur concentration dans la lessive ou le produit de nettoyage dépasse 0,01 % en poids.

Les modifications apportées tiennent compte des souhaits de l’industrie, si bien qu’il n’est pas nécessaire de fixer un délai transitoire.

3.5 Peintures et vernis

Annexe 2.8 ch. 3, al. 2 et 3, ch. 4, al. 2 et 3

La réglementation concernant les peintures et vernis contenant du plomb, à l’annexe 2.8, vise à réduire les apports de plomb dans l’environnement en Suisse. La production et l’exportation de ces substances et des objets traités avec celles-ci n’ont intentionnellement pas été interdites. L’importation des vernis en vue de traiter les objets destinés à l’exportation ou l’importation de ces objets pour leur valorisation doit donc être autorisée. C’est ce qui est clairement exprimé au ch. 3, al. 2, let. a et b.

D’autres modifications de l’annexe 2.8, concernant les véhicules routiers, découlent de la décision 2005/438/CE du 10 juin 2005 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE (véhicules hors d’usage). Selon cette décision, l’interdiction ne porte pas sur les matériaux et composants – y compris les vernis durcis – utilisés pour réparer d’anciens véhicules. La dérogation du ch. 4, al. 2 et 3, ORRChim, qui vaut pour les peintures protectrices contenant du plomb ainsi que pour les composants et véhicules traités avec ces peintures, et qui devait être supprimée au 30 juin 2007, ne doit donc plus être limitée dans le temps.

Par ailleurs, le champ d’application des dispositions sur les objets traités avec des peintures et vernis contenant du plomb dans le domaine des véhicules routiers, doit être appliqué à celui de l’UE. À cette fin, les véhicules de tout type et leurs composants sont exclus de l’interdiction au ch. 3, al. 3. Sont réservées les dispositions de l’annexe 2.16, ch. 5, qui sont compatibles avec le droit communautaire et qui s’appliquent aux voitures de tourisme et aux véhicules utilitaires légers au sens de la directive 2000/53/CE (véhicules hors d’usage).

Il est procédé par analogie avec les appareils électriques et électroniques. Les équipements électriques et électroniques au sens de la directive 2002/95/CE (directive RoHS) englobent presque toutes les catégories d’appareils, mais le renvoi à l’annexe 2.16, ch. 6, tient compte des nombreuses questions de personnes concernées et vise à