1 Assujettissement des sociétés de personnes et obligation de remettre des décomptes

Info TVA par secteur 04 · Industrie du bâtiment

En vigueur · État du 11 mai 2026

AFC · Info TVA secteur 04 · ch. 1 · Français

Les sociétés de personnes, notamment les sociétés simples au sens de l’art. 530 CO, comme les communautés de travail, les communautés d’artisans, les consortiums, etc., qui agissent vis-à-vis de l’extérieur et fournissent des prestations sous un seul nom, sont soumises à la TVA lorsque les conditions légales de l’assujettissement sont réunies (art. 10 LTVA). Le cas échéant, l’assujettissement de ces sociétés simples existe, indépendamment du fait que leurs associés soient déjà inscrits au registre des contribuables ou non. Si les conditions d’assujettissement sont remplies dès le début de son activité commerciale, la société simple s’annoncera spontanément à l’AFC pour l’assujettissement dans les 30 jours par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet (art. 123 OTVA).

[Illustration : dans l’original]

Des informations complémentaires sur l’assujettissement et sur la renonciation à la libération de l’assujettissement (art. 11 LTVA) figurent dans l’Info TVA Assujettissement à la TVA.

Si une société simple fait exécuter par un des associés des travaux commandés par le maître de l’ouvrage, il y a fourniture de prestations tant entre l’associé et la société simple qu’entre la société simple et le maître d’ouvrage.

Dans ce contexte, il convient de préciser qu’une éventuelle part de bénéfice de la société simple versée aux associés n’a pas à être déclarée par ceux-ci (ne vaut pas contre-prestation, selon l’art. 18, al. 2, let. f, LTVA) ; l’obtention d’une telle part de bénéfice n’entraîne ni une correction ni une réduction de l’impôt préalable (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable). Les documents relatifs au versement de la part de bénéfice ne porteront par conséquent aucune mention de TVA.

Si les activités de la société simple se soldent par une perte, les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie. Les montants versés par les associés en couverture du déficit ne sont pas à imposer par la société simple. La réception d’une telle couverture n’entraîne pas une correction de l’impôt préalable. Les documents relatifs à la couverture des pertes ne porteront donc aucune mention de TVA.