6.3 Prestations de services et livraisons facturées par un fournisseur au nom et pour le compte d’un tiers
Info TVA par secteur 13 · Télécommunications et prestations de services en matière…
En vigueur · État du 1 août 2016
AFC · Info TVA secteur 13 · ch. 6.3 · Français
Les prestations de services et les livraisons que le fournisseur facture au nom et pour le compte d’un tiers, telles que la remise d’informations, la participation à des jeux ou des concours, le versement de fonds à des organisations caritatives, le téléchargement de logos, sonneries ou musiques, l’achat de marchandises à des distributeurs automatiques, sont considérées comme émanant du fournisseur effectif (→ ch. 6.1.1.1). Pour qu’il y ait représentation, le fournisseur doit porter expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation (par ex. l’ordre d’encaissement sur la facture du fournisseur mentionne le nom du fournisseur effectif en regard de chaque prestation) ou l’existence de ce rapport doit résulter des circonstances (art. 20 LTVA). Si tel n’est pas le cas, les prestations sont réputées fournies par le fournisseur. Conformément à l’art. 28 LTVA, le destinataire de la prestation peut faire valoir la déduction de l’impôt préalable sur les prestations facturées par le fournisseur. Si le fournisseur exige une contre-prestation pour sa prestation d’encaissement, il est tenu de déclarer cette prestation au taux normal ainsi que les éventuelles prestations de télécommunications qu’il fournit lui-même, dans la mesure où elles ont été fournies sur le territoire suisse. Le fait que la prestation d’encaissement soit facturée séparément ou qu’elle soit portée en déduction des montants à restituer aux véritables fournisseurs de la prestation ne joue aucun rôle. Conformément à l’art. 28 LTVA, le fournisseur effectif a droit à la déduction de l’impôt préalable.