6.6 Octroi de droits réels
Info TVA par secteur 13 · Télécommunications et prestations de services en matière…
En vigueur · État du 3 septembre 2026
AFC · Info TVA secteur 13 · ch. 6.6 · Français
L’octroi du droit de tirer une ligne de transmission de données (par ex. canaux ou réseau de câbles) sur ou à travers un bien-fonds ou d’installer et d’exploiter une installation de télécommunications sur un bien-fonds (par ex. des antennes de téléphonie mobile) est considéré comme une autre prestation de services (art. 3, let. e, ch. 1, LTVA) et non comme une prestation de services en matière de télécommunications. Le lieu d’une telle prestation de services est régi par le principe du lieu du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA).
En revanche, si un tel droit est inscrit au registre foncier, il s’agit d’un droit réel limité sur un immeuble, qui est exclu du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 20, LTVA) avec possibilité d’option (art. 22 LTVA). Pour les lignes de transmission de données, il suffit, en lieu et place de l’inscription au registre foncier, que celles-ci soient apparentes (art. 676 CC). Le lieu d’une telle prestation de services est régi par le principe du lieu de situation de l’immeuble (art. 8, al. 2, let. f, LTVA).
Si, en relation avec ledit droit, un local (dans lequel se trouvent les équipements nécessaires, par exemple. à l’exploitation de l’antenne de téléphonie mobile) accessible en tout temps et pour un usage exclusif, est mis à la disposition du locataire, l’ensemble est assimilé à une location exclue du champ de l’impôt d’une partie d’immeuble (avec possibilité d’option).
[Illustration : dans l’original] | Des explications concernant le traitement fiscal des antennes de téléphonie mobile figurent dans l’Info TVA concernant les secteurs Administration, location et vente d’immeubles. |