5.4 Forfait bancaire et imposition de groupe

Info TVA par secteur 15 · Forfait d'impôt préalable pour les banques

En vigueur · État du 1 janvier 2015

AFC · Info TVA secteur 15 · ch. 5.4 · Français

Lors de l’application du forfait bancaire dans le cadre de l’imposition de groupe, il y a lieu d’observer les critères suivants:

  • Chaque membre d’un groupe d’imposition TVA doit établir séparément la clé de répartition pour le forfait d’impôt préalable. L’utilisation d’une clé unique pour l’ensemble des membres d’un groupe d’imposition TVA n’est pas autorisée.

  • Pour la détermination du forfait d’impôt préalable, seuls les chiffres d’affaires réalisés avec des tiers (externes) doivent être pris en considération. Les chiffres d’affaires internes - c’est-à-dire ceux réalisés avec des membres d’un même groupe d’imposition TVA - doivent être préalablement éliminés.

  • Pour chaque entreprise membre d’un groupe d’imposition TVA, seul l’impôt préalable qui, pour le membre en question, conduit à la réalisation d’un chiffre d’affaires avec des tiers peut être intégré dans le forfait d’impôt préalable valable pour lui. Il incombe à l’assujetti d’appliquer une méthode appropriée à son entreprise lui permettant de déterminer correctement l’impôt préalable et d’utiliser de manière adéquate le forfait bancaire dans le cadre de l’imposition de groupe.
    Est, par exemple, imaginable:

    • une adaptation de la clé de répartition sur la base des parts de chiffres d’affaires (rapport entre chiffres d’affaires internes/externes); ou

    • un «transfert» de la part d’impôt préalable comptabilisé dans le pot C
      (→  ch. 4) de l’entreprise qui a réalisé des chiffres d’affaires internes dans le pot C de l’entreprise qui a réalisé les chiffres d’affaires externes à l’aide de ces dépenses.

Concernant un exemple de calcul pour un groupe d'imposition TVA formé de banques, lesquelles utilisent le forfait d’impôt préalable, se reporter au ch. 8.2.