6.1 Principes

Info TVA par secteur 15 · Forfait d'impôt préalable pour les banques

En vigueur · État du 25 mars 2026

AFC · Info TVA secteur 15 · ch. 6.1 · Français

Les explications figurant dans les Infos TVA Changements d’affectation et Déduction de l’impôt préalable sont par principe également valables pour les banques. Cependant, les banques autorisées à appliquer le forfait bancaire doivent en plus observer ce qui suit :

  • les changements d’affectation dans le cadre du champ d’application du forfait bancaire sont pris en compte, c’est-à-dire qu’aucune correction fiscale ne doit être opérée (→ ch. 6.2) ;

  • les changements d’affectation hors du champ d’application du forfait bancaire ne sont pas pris en compte, c’est-à-dire qu’une correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable ou de prestation à soi-même doit être opérée (→ ch. 6.3).

[Illustration : dans l’original]

Un changement d’affectation dans le cadre d’un transfert de valeurs patrimoniales au moyen de la procédure de déclaration entre deux banques appliquant le forfait bancaire est considéré comme un changement d’affectation hors du champ d’application du forfait bancaire (→ ch. 6.3).

La correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même, par exemple en raison

  • de la remise à titre gratuit sans motif entrepreneurial de biens d’une valeur supérieure à 500 francs par personne et par année selon l’art. 31, al. 2, let. c, LTVA ;

  • des biens (biens d’investissements et moyens d’exploitation, par ex. immeubles ou installations informatiques) dont l’assujetti dispose encore à la fin de son assujettissement selon l’art. 31, al. 2, let. d, LTVA,

doit impérativement être prise en compte. De tels états de faits constitutifs de prestations à soi-même ne sont pas couverts par le forfait bancaire.

La vente de biens mobiliers doit être entièrement imposée. Contrairement à la vente de biens immobiliers, il n’est pas possible de procéder à un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable lors de l’application du forfait bancaire.