6.3 Changements d’affectation hors du champ d’application du forfait bancaire

Info TVA par secteur 15 · Forfait d'impôt préalable pour les banques

En vigueur · État du 25 mars 2026

AFC · Info TVA secteur 15 · ch. 6.3 · Français

Des changements d’affectation hors du champ d’application du forfait bancaire ont lieu

  • lorsque des biens ou des prestations de services utilisés dans un premier temps pour une activité dans le cadre du champ d’application du forfait bancaire (→ ch. 3) le sont ensuite pour des activités hors dudit domaine (et vice versa) ;

  • lorsque des biens ou des prestations de services utilisés en dehors du champ d’application du forfait bancaire sont affectés à un autre but (par ex. des locaux du restaurant du personnel sont utilisés comme salle de formation ou réaménagés en tant que telle) ; ou

  • lorsque des valeurs patrimoniales sont transférées au moyen de la procédure de déclaration entre deux banques appliquant le forfait bancaire.

Les corrections de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable ou de prestation à soi-même résultant de tels changements d’affectation ne sont pas prises en compte dans le forfait bancaire. Les Infos TVA Changements d’affectation et Déduction de l’impôt préalable renseignent sur les conditions et le calcul de la correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même ou de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable.

Toutefois, il s’agit de tenir compte des particularités suivantes :

  • Un immeuble utilisé jusqu’à présent pour des activités autres que bancaires (par ex. location sans ou avec imposition par option) est désormais utilisé pour une activité bancaire.

    Pour le calcul de l’impôt, il faut tenir compte du forfait d’impôt préalable correspondant à l’utilisation imposable future.

    [Illustration : dans l’original] exemple de calcul au ch. 8.1.1.

  • Un immeuble utilisé jusqu’à présent pour des activités bancaires est désormais utilisé pour d’autres activités (par ex. vente ou location sans ou avec imposition par option).

    Pour le calcul de l’impôt, il y a lieu de se fonder sur les forfaits d’impôt préalable à l’aide desquels les déductions d’impôt préalable avaient été déterminées à l’époque.

    [Illustration : dans l’original] exemple de calcul au ch. 8.1.2.

Exemple de prestation à soi-même
Une partie d’un immeuble d’une banque, qui jusqu’à présent était utilisée pour une activité soumise à l’impôt entrant dans le cadre du champ d’application du forfait bancaire (par ex. gestion de fortune), est maintenant louée (sans option) à une entreprise tierce.

Exemple de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable
Une partie d’un immeuble d’une banque, qui jusqu’à présent était louée (sans option) à un tiers, est maintenant utilisée pour une activité entrant dans le cadre du champ d’application du forfait bancaire (par ex. division « gestion de fortune » et/ou division « crédit »).

  • Des valeurs patrimoniales sont transférées au moyen de la procédure de déclaration entre deux banques appliquant le forfait bancaire.

    Le changement d’affectation n’est pas pris en compte dans le forfait ; il faut donc vérifier si une correction de la déduction de l’impôt préalable doit être opérée à titre de prestation à soi-même ou de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable.

Exemple 1
Dans le cadre d’un transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss LFus, la banque A vend à la banque B toutes les créances et tous les engagements qu’elle a envers sa clientèle selon le bilan de reprise. Aucun bien mobilier ou immobilier n’est vendu.

Prix de reprise : CHF 5 000 000

Valeur comptable des créances : CHF 300 000 000

Valeur comptable des engagements : CHF 300 000 000

Parmi les créances et engagements repris, des avoirs de clients sont transférés. Ces avoirs n’ont pas d’incidence sur le plan de la TVA. Le transfert du portefeuille de clients constitue une prestation de services au sens de l’art. 3, let. e, ch. 1, LTVA qui est imposable au taux normal. L’application de la procédure de déclaration (art. 38, al. 1, let. b, LTVA) permet de remplacer l’obligation d’arrêter un décompte et de payer l’impôt par une déclaration. La banque cédante a créé elle-même la plus-value (goodwill) de CHF 5 000 000. Un changement d’affectation en raison des différences de coefficients d’impôt préalable entre les deux banques n’a pas lieu d’être, car aucune déduction d’impôt préalable ne peut être attribuée au portefeuille de clients.

Exemple 2
En 2026, la banque C transfère à la banque D les éléments suivants selon le contrat de reprise :

  • la gestion des fonds d’investissement (« asset under management » d’une valeur de CHF 100 000 000),

  • les engagements envers la clientèle,

  • 25 collaborateurs,

  • biens mobiliers et installations.

La rémunération se fonde sur un pourcentage des « asset under management » convenu par les banques (2 %). Le contrat ne donne aucune information sur le prix de vente des biens mobiliers et des installations compris dans la rémunération.

Lors du transfert d’une partie de son patrimoine à un autre assujetti dans le cadre d’une liquidation, l’assujetti doit s’acquitter de son obligation d’arrêter un décompte et de payer l’impôt par voie de déclaration (art. 38, al. 1, let. b, LTVA). La reprise des engagements envers la clientèle n’a pas d’incidence sur le plan de la TVA (cf. exemple 1).

En ce qui concerne les biens mobiliers et les installations, il y a changement d’affectation (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) dans la mesure où les deux banques présentent des coefficients d’impôt préalable différents. Le degré du changement d’affectation correspond à la différence entre les coefficients d’impôt préalable. Pour la banque D, c’est le coefficient de l’année 2026 qui est déterminant, et pour la banque C, celui de l’année 2025. La valeur déterminante pour la base de calcul est la valeur résiduelle des biens mobiliers et installations. Si la valeur résiduelle ne peut pas être prouvée, la valeur vénale des biens mobiliers et installations figurant dans le contrat de reprise constitue la base de calcul déterminante de la correction de la déduction de l’impôt préalable à opérer à titre de prestation à soi-même. Une correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable n’est pas possible puisque la valeur résiduelle ne peut pas être prouvée.

Exemple 3
En 2026, la banque F a acheté à la banque E un immeuble sur le territoire suisse comprenant une surface de bureau de 1000 m². La banque E avait acquis cet immeuble sans TVA en 2014. Jusqu’à la vente de l’immeuble à la banque F, elle a procédé à des investissements d’environ 14 millions de francs destinés à augmenter la valeur de l’immeuble. Depuis l’acquisition en 2014, elle a utilisé cet immeuble principalement pour son propre usage. Elle a conclu en outre cinq contrats de bail, pour l’imposition desquels elle a opté, pour des petites parties de l’immeuble. D’éventuels impôts préalables en lien avec les parties louées n’ont été fait valoir qu’à concurrence du forfait bancaire.

Le transfert a été opéré dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38 LTVA en relation avec l’art. 104 OTVA. Étant donné qu’elle applique un forfait d’impôt préalable plus élevé que la banque E (coefficient d’impôt préalable), la banque F souhaite procéder à une correction de la déduction de l’impôt préalable en raison du changement d’affectation sous la forme d’un dégrèvement ultérieur.

Les parties du bâtiment louées avec imposition par option ne sont pas couvertes par le forfait bancaire. Une correction n’est plus possible sur ces parties du bâtiment étant donné que la prescription est entrée en force. Compte tenu du coefficient d’impôt préalable plus élevé qu’elle applique, la banque F peut faire valoir un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, qui se fondera sur la valeur résiduelle des investissements effectués dans le but d’augmenter la valeur de l’immeuble. Le coefficient déterminant pour la banque F est celui de l’année 2026.