5.3.2 Forfaits d’impôt préalable et autres simplifications spécifiques aux compagnies d’assurances
Info TVA par secteur 16 · Assurances
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA secteur 16 · ch. 5.3.2 · Français
L’AFC autorise les assujettis, à l’exception de ceux qui établissent leurs décomptes TVA au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires (art. 37 LTVA ; art. 77 à 100 OTVA), à appliquer les simplifications spécifiques au secteur suivantes.
En proportion de leur chiffre d’affaires total (prestations imposables et prestations exclues du champ de l’impôt), les compagnies d’assurances réalisent relativement peu de prestations imposables. Afin de déduire l’impôt préalable grevant les dépenses affectées à la réalisation de prestations imposables sur le territoire suisse et/ou de prestations fournies à l’étranger qui seraient imposables si elles étaient fournies sur le territoire suisse, il peut être procédé de la façon suivante :
a) | Calcul approximatif de l’impôt préalable grevant les dépenses affectées aux prestations de services imposables fournies à des tiers (par ex. gestion de fortune, tenue de la comptabilité et autres prestations administratives, prestations de management ou traitement des données), à condition qu’aucun montant d’impôt préalable n’ait été déduit : La déduction de l’impôt préalable peut être opérée sur la base des charges estimées à raison de 15 % du chiffre d’affaires provenant de prestations de services imposables. | ||
Exemple | |||
Prestations de services imposables, sans TVA | CHF | 1 000 000 | |
Dont 15 % de charges estimées grevées d’impôt préalable (net) | CHF | 150 000 | |
Dont 8,1 % de TVA (déduction de l’impôt préalable) | CHF | 12 150 | |
Le montant d’impôt préalable de 12 150 francs qui en résulte peut être déclaré sous le chiffre 405 du décompte TVA. Cette simplification tient également compte des changements d’affectation (c.-à-d. du dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable ou de la prestation à soi-même) et de la TVA grevant la vente ultérieure des biens et des prestations de services utilisés temporairement à des fins imposables. | |||
b) | Les montants d’impôt préalable grevant les dépenses qui sont directement attribuables à des prestations imposables (par ex. location de places de parc ou exploitation d’une cantine [→ Info TVA Parts privées]), peuvent être déduits en totalité. La déduction des montants d’impôt préalable grevant les dépenses qui ne sont pas directement attribuables à ces domaines (par ex. électricité, gaz, eau, nettoyage ou infrastructure de bureau) peut être déterminée au moyen de critères économiques objectifs. | |
| [Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Déduction de l’impôt préalable fournit de plus amples informations à ce sujet. | |
c) | Lorsque des véhicules de service (par ex. la voiture du conseiller en assurances ou les voitures des membres de la direction) sont utilisés à des fins privées (en plus de l’utilisation pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail), il y a lieu de consulter les instructions contenues dans l’Info TVA Parts privées. | ||
Exemple | |||
Part privée annuelle, TVA comprise, selon le calcul forfaitaire (0,9 % [jusqu’au 31 décembre 2021 : 0,8 %] du prix d’achat de CHF 60 000 x 12 mois) | CHF | 6 480.00 | |
Dont 60 % de charges estimées grevées d’impôt (brut) | CHF | 3 888.00 | |
Dont 8,1 % de TVA (déduction de l’impôt préalable) | CHF | 291.35 | |
Le montant d’impôt préalable de 291,35 francs qui en résulte peut être déclaré sous le chiffre 405 du décompte TVA. Si la valeur de l’utilisation à des fins privées du véhicule de service est déterminée de manière effective, les charges correspondantes et l’impôt préalable y relatif doivent également être calculés de manière effective. | |||
d) | La plupart du temps, les articles et/ou les gadgets publicitaires sont distribués gratuitement par les compagnies d’assurances. Cependant, une partie de ces articles peut également être vendue à des tiers. Par mesure de simplification, les compagnies d’assurances ne doivent pas imposer de tels chiffres d’affaires de vente, à condition toutefois que la déduction de l’impôt préalable sur les dépenses correspondantes n’ait pas été effectuée, que le prix de vente de ces articles ne dépasse jamais leur prix d’achat et qu’il ne soit pas fait mention de la TVA dans la facture. |
Modification de la pratique suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 31.10.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).