3.4.2 Assemblages de biens et combinaisons de prestations de formation avec des prestations indépendantes
Info TVA par secteur 20 · Formation
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 20 · ch. 3.4.2 · Français
(art. 19, al. 2, LTVA et art. 32 OTVA)
Lorsque plusieurs prestations indépendantes les unes des autres sont proposées en tant que combinaison de prestations, à un prix global, celles-ci peuvent, pour la TVA, être traitées uniformément comme la prestation prépondérante, pour autant que la valeur de cette dernière constitue au moins 70 % de la contre-prestation totale (règle des 70 %). Le taux applicable correspond à celui de la prestation prépondérante (art. 19, al. 2, LTVA).
Les prestations indépendantes qui sont proposées à un prix forfaitaire comme formant un tout avec une prestation de formation (par ex. café-croissant à la pause du matin durant un cours), peuvent donc être traitées fiscalement de la même manière que la prestation prépondérante (ou que les prestations prépondérantes soumises au même taux). Le calcul effectué pour la répartition des différentes prestations doit être étayé par des enregistrements comptables appropriés. S’il résulte de l’application de la règle des 70 % que toutes les prestations combinées sont exclues du champ de l’impôt, le droit à la déduction de l’impôt préalable tombe (art. 29, al. 1, LTVA).
La règle des 70 % s’applique par analogie pour déterminer le lieu de la prestation (sur le territoire suisse et à l’étranger ; art. 32 OTVA).
Si une prestation ou si l’addition de toutes les prestations du même genre sur le plan fiscal ne représente pas au moins 70 %, le traitement uniforme n’est pas possible et chaque prestation doit être déclarée de manière indépendante à l’AFC et en principe également facturée séparément au taux d’impôt applicable.
Exemple 1
La société Computer SA propose un cours informatique au grand public. Les frais de cours forfaitaires de 1850 francs comprennent cinq jours de formation, les manuels du cours, les boissons des pauses et les cinq repas de midi.
Sur la base du calcul interne, le prix forfaitaire de 1 850 francs se compose des éléments suivants :
CHF | CHF | ||
Formation | 1250 | ||
Manuels | 250 | 1500 | 81,1 % |
Subsistance | 350 | 18,9 % | |
Total du cours | 1850 | 100,0 % |
La règle des 70 % s’applique lorsque, selon les calculs internes, la valeur des prestations prédominantes dont le traitement fiscal est identique représente au moins 70 % de la contre-prestation totale. Dans le cas présent, la prestation de formation exclue du champ de l’impôt, prestation accessoire comprise, c’est-à-dire les manuels du cours, représente 81,1 % de la contre-prestation totale. Par conséquent, la combinaison de prestations est totalement exclue du champ de l’impôt.
Exemple 2
La société Remund Langues Sàrl, assujettie à la TVA, propose à son siège, situé sur le territoire suisse, des cours de langue d’une semaine (sans hébergement) à un prix forfaitaire de 2000 francs. Ce prix comprend la formation, les repas de midi et du soir consommés à l’étranger dans une zone frontalière, une visite guidée d’une ville historique à l’étranger le mercredi après-midi, période durant laquelle aucun cours n’a lieu, ainsi qu’une dégustation de vin sur le territoire suisse.
Selon des calculs internes, le prix forfaitaire de 2000 francs se décompose comme suit :
Formation | CHF | 1200 | |
Dégustation de vin | CHF | 100 | |
Total des prestations fournies sur le territoire suisse | CHF | 1300 | 65 % |
Restauration | CHF | 650 | |
Visite guidée de la ville | CHF | 50 | |
Total des prestations fournies à l’étranger | CHF | 700 | 35 % |
Compte tenu du fait que la valeur d’aucune des prestations prises individuellement n’atteint au moins 70 % de la contre-prestation, de même que ni la valeur de l’ensemble des prestations fournies à l’étranger ni celle de l’ensemble des prestations fournies sur le territoire suisse, il n’est pas possible d’appliquer un traitement uniforme aux prestations pour déterminer le lieu de prestation. La société Remund Langues Sàrl peut donc soit établir le décompte des différentes prestations en fonction de leur nature soit appliquer la règle des 70 % pour déterminer le taux d’impôt applicable aux prestations fournies sur le territoire suisse, étant donné que la formation représente plus de 70 % des prestations fournies sur le territoire suisse.
Exemple 3
La société Diallo Techniques de travail SA est assujettie à la TVA et a son siège sur le territoire suisse. Elle propose une formation continue de trois jours sur les techniques de travail. Cette formation a lieu dans un de ses locaux de formation à l’étranger. Elle est proposée à un prix forfaitaire de 1400 francs. Ce prix inclut les trois repas de midi à l’étranger et une formation à la médiation de deux heures dans le cadre d’un programme parallèle, laquelle se déroule au siège de l’entreprise du fournisseur de prestations en Suisse.
Selon des calculs internes, la valeur du prix forfaitaire de 1400 francs se répartit comme suit :
Formation à la médiation | CHF | 280 | |
Total des prestations fournies sur le territoire suisse | CHF | 280 | 20 % |
Formation continue | CHF | 910 | |
Restauration | CHF | 210 | |
Total des prestations fournies à l’étranger | CHF | 1120 | 80 % |
Étant donné que dans le cas présent, la prestation de formation continue fournie à l’étranger et la prestation de restauration, fournie à l’étranger également, représentent 80 % de la contre-prestation totale, la combinaison de prestations est considérée comme fournie en totalité à l’étranger (art. 32 OTVA). La société Diallo Techniques de travail SA ne doit donc pas imposer le coût de la formation.
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Objet de l’impôt contient de plus amples informations concernant les assemblages de biens et les combinaisons de prestations (règle des 70 %). |
Adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 11, let. a, LTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).