9.1 Sociétés de perception
Info TVA par secteur 23 · Culture
En vigueur · État du 16 juillet 2025
AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 9.1 · Français
Sont réputées sociétés de perception au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les sociétés de gestion qui, conformément à la LDA, sont soumises à la surveillance de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (liste exhaustive) :
SUISA,
ProLitteris,
Suissimage,
Société Suisse des Auteurs (SSA),
SWISSPERFORM.
Les contre-prestations que les sociétés de perception reçoivent pour les prestations de services fournies en vue de la diffusion d’œuvres culturelles (en particulier l’encaissement des droits d’auteur) sont exclues du champ de l’impôt. Il en va de même des prestations de services analogues qui sont fournies pour le compte de sociétés de perception étrangères sur la base de contrats bilatéraux.
[Illustration : dans l’original] | La déduction de l’impôt préalable pour les prestations de services fournies à des sociétés de perception étrangères peut être opérée dans la même proportion que si ces prestations étaient fournies sur le territoire suisse et faisaient l’objet d’une imposition volontaire (art. 29, al. 1bis, LTVA). |
En revanche, les contre-prestations relatives à l’utilisation secondaire de droits de protection (→ ch. 10.1 ; titre 3 LDA «Droits voisins») sont soumises à l’impôt.
Lorsque les redevances prélevées dans le cadre des tarifs communs (TC) incluent à la fois des droits d’utilisation secondaire pour les créateurs et des droits de protection au sens du titre 3 LDA, la règle des 70 % peut s’appliquer pour la détermination de la qualification à la TVA (→ ch. 7.6.4).