4 Déduction de l’impôt préalable

Info TVA par secteur 23 · Culture

En vigueur · État du 2 novembre 2025

AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 4 · Français

L’assujetti peut en principe déduire à titre d’impôt préalable la TVA payée dans le cadre de son activité entrepreneuriale. Les prestations qui ne relèvent pas du domaine entrepreneurial ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable). La déduction de l’impôt préalable est également exclue pour les prestations acquises dans le cadre d’une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA).

L’assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de l’activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de l’activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable et pour des prestations n’y donnant pas droit doit corriger la déduction en proportion de l’utilisation qui en est faite (art. 30, al. 1, LTVA).

Lorsque l’assujetti reçoit des fonds au sens de l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, il est tenu de réduire proportionnellement la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA).

[Illustration : dans l’original]

Les Infos TVA Subventions et dons et Déduction de l’impôt préalable traitent plus en détail la question relative à la déduction des impôts préalables. L’Info TVA Déduction de l’impôt préalable contient en outre des informations sur la déduction de l’impôt préalable fictif lors de l’acquisition de biens mobiliers identifiables sur lesquels aucune TVA n’a été transférée de manière apparente (art. 28a LTVA). Toutefois, la déduction de l’impôt préalable fictif est exclue (art. 28a, al. 3, LTVA) si les biens visés sont soumis à l’imposition de la marge (par ex. objets d’art ; → ch. 10.6).

Les assujettis qui utilisent des biens et des prestations de services tant pour des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable que pour des activités n’y donnant pas droit peuvent appliquer une ou plusieurs méthodes pour le calcul de la correction de la déduction de l’impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct (art. 68, al. 1, OTVA). Les deux exemples aux ch. 4.1 et 4.2, qui se fondent sur une correction forfaitaire, illustrent cette disposition.

Subdivisions

  1. 4.1 Calcul de la réduction et de la correction de la déduction de l’impôt préalable sur l’ensemble des dépenses et investissements par rapport au chiffre d’affaires total
  2. 4.2 Calcul de la correction de la déduction de l’impôt préalable sur les dépenses et investissements doublement affectés par rapport au chiffre d’affaires total corrigé
  3. 4.3 Réduction de la déduction de l’impôt préalable par l’« imposition tacite » des subventions