10.1 Licences et cession de droits

Info TVA par secteur 23 · Culture

En vigueur · État du 1 novembre 2016

AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 10.1 · Français

Conformément à l’art. 21, al.2,  ch. 16, LTVA, les recettes des auteurs provenant des licences pour la cession de leurs droits sur leurs œuvres culturelles sont exclues du champ de l’impôt. Sont également exclus du champ de l’impôt les droits de rémunération que les sociétés de perception ou les maisons d’édition font valoir, auprès des preneurs de licences, pour le compte des auteurs d’œuvres culturelles.

En revanche, lorsqu’un artiste cède à une société de perception ses droits à l’utilisation secondaire d’œuvres (par ex. diffusion par un organisme de diffusion) qu’il a certes interprétées personnellement, mais n’a pas écrites ou composées lui-même, les recettes que perçoivent pour l’opération tant l’artiste que la société de perception, sont soumises à l’impôt. Le fait que les droits sur ces interprétations soient protégés sur la base du Titre troisième de la LDA (droits voisins) n’y change rien. Il en va de même pour les droits d’auteur sur d’autres prestations que des prestations culturelles, comme des œuvres d’architecture (par ex. d’architectes) ou des œuvres de l’art appliqué (par ex. d’artisans d’art).

Doit également être déclarée la cession de droits de reproduction lorsque l’acquéreur suisse utilise les reproductions à des fins publicitaires ou à d’autres fins que des fins culturelles. Lorsque l’acquéreur est une entreprise domiciliée à l’étranger, la contre-prestation n’est pas soumise à l’impôt.

Exemples
La chaîne de restaurants Mobytoby remet, avec chaque menu enfant, une figurine de bande dessinée en plastique. L’entreprise acquiert les droits de reproduction nécessaires auprès de la maison d’édition Adopress SA, qui dédommage à son tour le créateur. La contre-prestation que reçoivent la maison d’édition et l’auteur pour la vente des droits est soumise à la TVA au taux normal.

Le musée des beaux-arts MAHB à Bienne prépare une exposition des œuvres de l’artiste-peintre Pietro B. Il charge l’imprimerie d’art locale de réaliser des cartes postales et un prospectus publicitaires pour l’exposition, en y insérant des illustrations et des photographies des tableaux de l’artiste qui pourront être admirés dans le cadre de l’exposition. L’indemnisation versée à l’artiste ou à la maison d’édition pour les droits est soumise à la TVA au taux normal.

L’éditeur de calendrier Calendarium acquiert du photographe Max C. les droits de reproduction de ses photographies de paysages. En outre, il charge l’écrivaine Serena L. de rédiger des textes pour accompagner les différentes images. Le dédommagement de l’écrivaine Serena L. est exclu du champ de l’impôt. En revanche, le photographe Max C., qui est assujetti, doit déclarer au taux normal le dédommagement perçu pour les droits de reproduction.