7.6.4 Facturation forfaitaire des combinaisons de prestations (règle des 70 %)
Info TVA par secteur 23 · Culture
En vigueur · État du 1 juin 2015
AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 7.6.4 · Français
L’art. 19, al. 2, LTVA prévoit la possibilité que plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison puissent être traitées comme la prestation prépondérante. A condition cependant qu’elles soient facturées à un prix global (forfaitaire ou global) et que l’ensemble des prestations du même genre du point de vue de la TVA représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (règle des 70 %). La répartition proportionnelle en fonction des prestations indépendantes doit être documentée au moyen de documents appropriés.
Il est également possible d’appliquer la règle des 70 % lors de la combinaison d'une prestation culturelle exclue du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA (par ex. billet d’entrée à un concert) avec une prestation imposable indépendante (par ex. le billet d’entrée donne droit à une boisson). Si la valeur de la prestation imposable indépendante ne représente pas plus de 30 % du prix global, l’ensemble de la contre-prestation peut être traité comme la prestation prépondérante, c'est-à-dire que l’ensemble de la contre-prestation est exclu du champ de l’impôt. Il n’y a donc de ce fait aucun droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA).
[Illustration : dans l’original] | Les pièces justificatives (factures, quittances, billets d’entrée ou autres documents) ne doivent pas faire mention de la TVA. Cependant, s'il y est fait mention de la TVA, l’impôt mentionné ou, le cas échéant, l’impôt légalement applicable sur la prestation fournie doit être versé à l’AFC. |
Si la valeur des prestations imposables indépendantes dépasse 30 % du prix global, il n’est plus possible de traiter l’ensemble de la contre-prestation de manière uniforme en tant que prestation exclue du champ de l’impôt. Les prestations imposables indépendantes doivent être déclarées à l’AFC au taux légal applicable à la prestation (taux normal, réduit ou spécial). Dans ce cas, il est possible de procéder à la déduction de l’impôt préalable grevant les dépenses liées aux prestations imposables.
Si l’option (→ ch. 3.4) est exercée pour certaines activités du domaine de la culture, l’ensemble de la contre-prestation est soumis au taux réduit, dans la mesure où les prestations ayant fait l’objet de l’option représentent au moins 70 % du prix global (→ ch. 3.3).
[Illustration : dans l’original] | Pour plus de détails et d’explications au sujet de la réglementation relative à la combinaison, veuillez vous référer à l’Info TVA Objet de l’impôt. |