5.2.1.1 Entreprises qui débutent leur activité ou complètent leur activité commerciale par la reprise d’un commerce ou par l’ouverture d’une nouvelle succursale
Info TVA 02 · Assujettissement à la TVA
En vigueur · État du 27 juin 2023
AFC · Info TVA 02 · ch. 5.2.1.1 · Français
Les entreprises qui débutent leur activité ou qui complètent leur activité commerciale par la reprise d’un commerce ou par l’ouverture d’une nouvelle succursale deviennent obligatoirement assujetties au début de l’activité ou lors de l’extension de cette dernière si, à ce moment-là, les circonstances laissent présager que le seuil de chiffre d’affaires déterminant sera atteint dans les douze mois à venir (art. 14, al. 3, LTVA; art. 9, al. 1, OTVA).
Si, au début de l’activité commerciale ou lors de l’extension de cette dernière, il n’est pas encore possible de déterminer si le seuil de chiffre d’affaires déterminant sera atteint, il faut procéder à une nouvelle estimation dans un délai de trois mois (art. 9, al. 1, OTVA. Si, au vu de la nouvelle évaluation, il y a lieu de supposer que le seuil de chiffre d’affaires sera atteint, la libération de l’assujettissement prend fin. Le nouvel assujetti peut alors choisir d’être assujetti avec effet rétroactif au début de l’activité commerciale ou à l’extension de cette dernière, ou au moment de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois (art. 9, al. 2, OTVA; → ch. 5.3, cas C).