2.4 Lieu de la livraison en cas d’application de la déclaration d’engagement pour l’étranger

Info TVA 06 · Lieu de la fourniture de la prestation

En vigueur · État du 4 mars 2026

AFC · Info TVA 06 · ch. 2.4 · Français

En cas d’acheminement sur le territoire suisse d’un bien en provenance de l’étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si, au moment de l’importation, le fournisseur dispose d’une autorisation de l’AFC (déclaration d’engagement pour l’étranger) pour procéder à l’importation en son propre nom (art. 7, al. 3, let. a, LTVA) et ne renonce pas expressément à faire usage de celle-ci (art. 3, al. 3, OTVA).

[Illustration : dans l’original]

De plus amples informations relatives à l’importation selon la déclaration d’engagement pour l’étranger figurent sur les formulaires n° 1235/1236, lesquels sont disponibles sur le site internet de l’AFC.

[Illustration : dans l’original]

Les entreprises de vente par correspondance qui n’atteignent pas la limite du chiffre d’affaires déterminante peuvent également se soumettre à l’assujettissement volontaire. Il leur suffit pour cela de remplir la déclaration d’engagement pour l’étranger.

[Illustration : dans l’original]

De plus amples renseignements concernant les dispositions sur la vente par correspondance figurent dans l’annexe (→ partie IV).

L’importation au moyen d’une déclaration d’engagement pour l’étranger n’est pas admise lorsque l’acquéreur, ou un tiers qu’il a mandaté à cet effet, prend le bien en charge chez le fournisseur (livraison de biens avec prise en charge chez le fournisseur).

Exemple 1
Un fournisseur vend à un acquéreur un bien se trouvant à l’étranger. Aux termes du contrat de vente, le fournisseur s’engage à transporter ou à expédier le bien en Suisse à l’endroit désigné par l’acquéreur. Si le fournisseur dispose d’une autorisation de l’AFC pour importer le bien en son propre nom (déclaration d’engagement pour l’étranger) et ne renonce pas expressément à faire usage de celle-ci en faisant mention de sa renonciation sur la facture destinée à l’acquéreur, il importe le bien en son propre nom et effectue, vis-à-vis de l’acquéreur, une livraison sur le territoire suisse. Le fournisseur devra imposer sa livraison sur le territoire suisse et décompter avec l’AFC.

Dans la déclaration en douane, le fournisseur doit figurer en tant qu’importateur (s’il s’agit d’un fournisseur avec siège à l’étranger, il faut compléter la mention de l’importateur « par adresse » de son représentant fiscal suisse) et l’acquéreur en tant que destinataire. L’impôt sur les importations se calcule de la manière suivante (à choix) :

  • En principe, il se calcule sur la valeur marchande au lieu de destination sur le territoire suisse. Est considéré comme valeur marchande tout ce qu’un importateur (= fournisseur) devrait payer, au stade de l’importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d’origine du bien, au moment de la naissance de la dette fiscale et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir le même bien. La contre-prestation versée par le fournisseur lors de l’achat est assimilée à la valeur marchande pour autant que cet achat soit en lien avec l’importation.

  • Dans un but de simplification, la pratique administrative permet aussi de calculer l’impôt sur les importations sur la base de la contre-prestation au lieu de destination sur le territoire suisse que l’acquéreur doit verser au fournisseur pour le bien livré.

En cas d’opérations en chaîne (→ ch. 4), si un fournisseur dans la chaîne procède à l’importation en son propre nom en se fondant sur une déclaration d’engagement pour l’étranger, les livraisons qui précèdent la sienne sont réputées effectuées à l’étranger et les suivantes sur le territoire suisse (art. 3, al. 2, OTVA).

Exemple 2
Un même bien est successivement revendu entre quatre intervenants. Ces livraisons sont exécutées moyennant un seul mouvement du bien allant du premier fournisseur au dernier acquéreur dans la chaîne (opérations en chaîne) : le premier fournisseur A vend le bien au revendeur B, lequel revend le même bien au revendeur C qui le vend finalement à l’acquéreur final D. Lors de l’importation, si B importe le bien en son propre nom selon la déclaration d’engagement pour l’étranger, la livraison de A, qui précède celle de B, est réputée avoir lieu à l’étranger. Par contre, la livraison de B, qui importe le bien selon la déclaration d’engagement pour l’étranger, et celle de C qui suit sont toutes deux réputées effectuées en Suisse en vertu de l’art. 3 OTVA.

Dans la déclaration en douane, le revendeur B doit figurer en tant qu’importateur puisqu’il importe le bien sur la base de sa déclaration d’engagement pour l’étranger (s’il s’agit d’un fournisseur à l’étranger, il faut compléter la mention de l’importateur par adresse de son représentant fiscal suisse) et l’acquéreur final D en tant que destinataire. L’impôt sur les importations se calcule sur la contre-prestation au lieu de destination sur le territoire suisse que le revendeur B doit payer à son fournisseur A ([Illustration : dans l’original] exemple 1).

La livraison du revendeur C est réputée effectuée sur le territoire suisse parce qu’elle suit, dans la chaîne des opérations, celle du revendeur B qui a importé le bien selon la déclaration d’engagement pour l’étranger.

Si le fournisseur de la prestation qui dispose d’une déclaration d’engagement pour l’étranger renonce à l’importation en son propre nom (art. 7, al. 3, let. a, LTVA), il doit mentionner cette renonciation sur le justificatif de la valeur servant de base de calcul pour l’impôt sur les importations (en règle générale la facture) au moment de l’importation, par exemple avec l’indication « Nous renonçons à l’importation en notre propre nom » (art. 3, al. 3, OTVA).

Exemple 3
Ici, à la différence de l’état de fait décrit ci-dessus, le revendeur B transporte le bien en Suisse, mais renonce à importer le bien en son propre nom selon la procédure de déclaration d’engagement pour l’étranger. Dès lors, en application des prescriptions douanières usuelles, c’est le dernier acquéreur D qui doit être indiqué comme importateur et destinataire du bien. Toutes les livraisons dans la chaîne (livraisons du premier fournisseur A et des revendeurs B et C) sont réputées effectuées à l’étranger.

Dans la déclaration en douane, le dernier acquéreur D doit figurer comme importateur et destinataire. L’impôt sur les importations se calcule sur la contre-prestation au lieu de destination sur le territoire suisse ([Illustration : dans l’original] exemple 1) que le dernier acquéreur D doit payer à son fournisseur (revendeur C).

[Illustration : dans l’original]

Outre la déclaration d’engagement pour l’étranger, il existe un deuxième type de déclaration d’engagement, à savoir la déclaration d’engagement pour le territoire suisse. Avec cette dernière, les livraisons de biens exonérées de l’impôt conformément à l’art. 23, al. 2, ch. 3 et 3bis, LTVA (biens restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse) sont alors soumises à l’impôt. Il s’agit par exemple des livraisons de biens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de l’entrepôt douanier (par ex. un entrepôt douanier ouvert), du régime du perfectionnement actif ou de l’admission temporaire ainsi qu’en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane. Des informations détaillées à ce sujet figurent sur les formulaires n° 1245/1246, lesquels sont disponibles sur le site internet de l’AFC. En cas d’application de la déclaration d’engagement pour le territoire suisse, le lieu de la fourniture des livraisons concernées ne change pas.

Si une déclaration d’engagement pour l’étranger dûment autorisée a été attribuée, celle-ci n’est valable que pour les livraisons à l’étranger qui y sont mentionnées. Si, aussi bien la déclaration d’engagement pour l’étranger que la déclaration d’engagement pour le territoire suisse doivent être appliquées, deux demandes d’autorisation distinctes sont nécessaires.