6.1.1 Lors de l’importation du bien avec mise en libre pratique, le destinataire de la livraison et la contre-prestation due sont connus du fournisseur
Info TVA 06 · Lieu de la fourniture de la prestation
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA 06 · ch. 6.1.1 · Français
La livraison faite ultérieurement au client est réputée se situer à l’étranger
(art. 4 OTVA, → ch. 2.5), par conséquent elle n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
C’est l’opération effectuée entre le fournisseur et l’acquéreur du bien livré à partir du dépôt sur le territoire suisse qui conduit à l’importation. Dans la déclaration en douane, l’acquéreur du bien livré à partir du dépôt doit figurer en tant qu’importateur et destinataire.
L’impôt sur les importations est calculé sur la contre-prestation au lieu de destination sur le territoire suisse que l’acquéreur doit payer à son fournisseur pour le bien livré à partir du dépôt ([Illustration : dans l’original] Exemple 1 sous ch. 2.4).
Le lieu de destination sur le territoire suisse est le dépôt si l’acquéreur vient y prendre livraison du bien (prise en charge du bien au dépôt par l’acquéreur). Si le bien doit être transporté ou expédié par le fournisseur à destination de l’acquéreur, le lieu de destination est le lieu auquel le bien doit être transporté après sa sortie du dépôt (transport ou expédition du bien par le fournisseur).
Exemple 1
Fournisseur à l’étranger n’est pas au bénéfice d’une déclaration d’engagement pour l’étranger
Un fournisseur à l’étranger dispose d’un dépôt sur le territoire suisse à partir duquel il livre son distributeur exclusif. Lors de l’importation des pièces, le nom et la contre-prestation (prix de vente à ce distributeur exclusif) sont connus. Dès lors, la livraison ultérieure du bien à son distributeur exclusif à partir du dépôt sur le territoire suisse est réputée se situer à l’étranger et n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Cet exemple vaut aussi dans le cas où le dépôt appartient au dit distributeur exclusif.
Exemple 2
Fournisseur à l’étranger est au bénéfice d’une déclaration d’engagement pour l’étranger et n’y renonce pas expressément
Si le fournisseur à l’étranger entend décompter cette livraison avec l’AFC, il peut solliciter une autorisation (déclaration d’engagement pour l’étranger) de ladite administration, ce qui entraîne son inscription au registre des assujettis à la TVA suisse (→ ch. 2.4). Lorsque le fournisseur importe le bien au moyen de la déclaration d’engagement pour l’étranger, sa livraison ultérieure du bien au client est réputée se situer sur le territoire suisse.
Dans la déclaration en douane, le fournisseur à l’étranger doit figurer en tant qu’importateur avec mention par adresse de son représentant fiscal suisse.
L’impôt sur les l’importations est calculé sur la valeur marchande au lieu de destination sur le territoire suisse. Est considéré comme valeur marchande tout ce qu’un importateur (= fournisseur étranger) devrait payer, au stade de l’importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d’origine du bien, au moment de la naissance de la dette fiscale et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir le même bien. La contre-prestation versée par le fournisseur lors de l’achat est assimilée à la valeur marchande pour autant que cet achat soit en lien avec l’importation. Dans un but de simplification, la pratique administrative permet aussi de calculer l’impôt sur les importations sur la base de la contre-prestation au lieu de destination sur le territoire suisse que l’acquéreur doit verser au fournisseur étranger pour le bien livré à partir du dépôt ([Illustration : dans l’original] exemple 1 sous ch. 2.4, facture du fournisseur étranger à l’acquéreur).
Pratique en vigueur dès le 01.01.2018.