3.2 Restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD

Info TVA 11 · Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration

En vigueur · État du 11 février 2025

AFC · Info TVA 11 · ch. 3.2 · Français

On est en présence d’une restructuration selon les principes applicables aux impôts directs (restructuration visée à l’art. 38, al. 1, let. a, LTVA) lorsque la cession a lieu sans incidence fiscale conformément aux principes des impôts directs et que les conditions des art. 19 LIFD (personnes physiques) ou 61 LIFD (personnes morales) sont remplies.

Dans le cas d’une restructuration au sens des art. 19 ou 61 LIFD, les modalités du transfert du point de vue du droit civil (selon les dispositions du code des obligations ou selon celles de la loi sur la fusion [LFus]) n’ont aucune importance. Il existe dans le droit civil différentes voies permettant d’obtenir la structure finale voulue. Dans certains cas, il est ainsi possible d’omettre, du point de vue de la TVA, certaines étapes intermédiaires de droit civil.

En font partie, par exemple (énumération non exhaustive) :

  • la distribution dans de brefs délais des participations dans une société fille à laquelle l’exploitation a été précédemment apportée sous forme de contribution dans le cadre d’une scission traitée sous l’ancien droit ;

  • la fusion d’une société fille suisse avec la société mère étrangère dans le cadre de la transformation de la société fille en un établissement stable de la société mère étrangère ;

  • certaines étapes de fusion dans le cadre de fusions en chaîne au sein d’un groupe.

Si les réserves latentes ne sont pas entièrement transférées sans incidence fiscale, c’est-à-dire que les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu ou les bénéfices sont relevées, mais restent inférieures à la valeur marchande, cette opération est néanmoins considérée comme une restructuration au sens des art. 19 ou 61 LIFD selon l’art. 38, al. 1, let. a, LTVA.

Si le délai de blocage n’est pas respecté (art. 19, al. 2, ou art. 61, al. 2 ou 4, LIFD), la procédure de déclaration n’est pas annulée rétroactivement.

[Illustration : dans l’original]

En présence d’un ruling approuvé par les autorités fiscales et faisant état d’une restructuration au sens des art. 19 ou 61 LIFD, il convient de présumer un cas d’application obligatoire de la procédure de déclaration dès lors que les deux parties sont assujetties à la TVA. Puisqu’il s’agit dans la majorité des cas de transactions entre des personnes étroitement liées (art. 3, let. h, LTVA), il ne sera en général pas nécessaire de vérifier si la limite pour le montant de l’impôt est dépassée (→ ch. 3.4).

Exemples :

  • fusion de deux entreprises individuelles en une société en nom collectif ; la fortune commerciale est transférée à la valeur comptable dans la société en nom collectif (art. 19, al. 1, let. a, LIFD) ;

  • l’entreprise individuelle Heinz Müller Menuiserie et peinture transfère l’ensemble de son exploitation à la valeur comptable dans la société Müller Sàrl, nouvellement fondée (art. 19, al. 1, let. b, LIFD) ;

  • séparation de la partie distincte de l’exploitation « Peinture » de Constructions SA et transfert dans la nouvelle société Müller Peinture Sàrl (art. 61, al. 1, let. b, LIFD) ;

  • vente de plusieurs véhicules d’exploitation à leur valeur comptable à une société fille contrôlée à 100 % (art. 61, al. 1, let. d, LIFD) ;

  • transfert de la division informatique à la valeur comptable à une société sœur (art. 61, al. 3, LIFD).

Modification d’une pratique actuelle suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 11.02.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).