3.3 Transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation (transfert de l’ensemble d’un patrimoine ou d’une part de patrimoine)

Info TVA 11 · Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration

En vigueur · État du 11 février 2025

AFC · Info TVA 11 · ch. 3.3 · Français

On est en présence du transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation au sens de l’art. 38, al. 1, let. b, LTVA en relation avec l’art. 101 OTVA lorsque l’objet du transfert est une exploitation selon la définition applicable aux fins de l’impôt fédéral direct ([Illustration : dans l’original] circulaire no 5a de l’AFC du 1er février 2022).

Selon ces dispositions, il faut interpréter les notions « exploitation » et « partie distincte d’exploitation » comme suit :

  • Exploitation : ensemble d’éléments patrimoniaux de nature organisationnelle et technique qui constitue une entité relativement autonome pour la production d’une prestation fournie par l’entreprise.

  • Partie distincte d’exploitation : la plus petite unité d’une entreprise viable par elle-même.

Une exploitation ou une partie distincte d’exploitation est reconnue lorsque les exigences suivantes sont cumulativement remplies :

  • l’entreprise effectue des prestations sur le marché ou à des entreprises apparentées ;

  • l’entreprise dispose de personnel ;

  • le coût du personnel par rapport aux recettes est conforme à l’usage.

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).