3.4 Calcul de la limite de 10 000 francs pour le montant d’impôt sur le prix de vente convenu entre tiers indépendants

Info TVA 11 · Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration

En vigueur · État du 11 février 2025

AFC · Info TVA 11 · ch. 3.4 · Français

Si la transaction n’est pas au bénéfice d’une personne étroitement liée (art. 3, let. h, LTVA), il faut vérifier si l’impôt sur le prix de vente, calculé au taux légal, dépasse 10 000 francs. Si cette limite n’est pas franchie et s’il ne s’agit pas d’une transaction entre personnes étroitement liées, la procédure de déclaration ne s’applique pas obligatoirement. En règle générale, elle peut toutefois être appliquée de manière facultative (→ ch. 5).

Le prix de vente déterminant pour le calcul du montant de l’impôt aux fins de l’application de la limite de 10 000 francs selon l’art. 38 LTVA correspond au prix d’achat convenu. Si l’impôt calculé au taux applicable (en général au taux normal) sur le prix d’achat dépasse 10 000 francs, la limite du montant de l’impôt fixée à l’art. 38, al. 1, LTVA est dépassée, et la procédure de déclaration doit obligatoirement être appliquée. Dans un tel cas, il sera éventuellement possible de prouver, grâce à des documents supplémentaires, que le montant de l’impôt n’atteint pas 10 000 francs si on exclut de la base de calcul la partie du prix de vente correspondant à des actifs dont l’aliénation n’est pas soumise à la TVA ou est exclue du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, LTVA. À cette fin, les réserves latentes constituées sur les biens inscrits au bilan doivent – si possible – être attribuées aux actifs correspondants ; elles partageront le sort fiscal de ces actifs. Les valeurs patrimoniales qui ne sont pas inscrites au bilan doivent être examinées individuellement et traitées conformément à leur qualification fiscale.

Des prestations exclues du champ de l’impôt se retrouvent par exemple dans le cas des transferts de patrimoine suivants :

Le goodwill doit en principe être qualifié de prestation de services imposable selon l’art. 3, let. e, ch. 1, LTVA. Si toutefois, sur le plan économique, le goodwill a été constitué grâce à une prestation exclue du champ de l’impôt, il doit également être considéré comme étant exclu du champ de l’impôt. S’il ne peut pas être attribué à une partie concrète de l’exploitation, il est possible de le répartir proportionnellement. Cette répartition doit fournir un résultat approprié.

Les restructurations conformes aux principes applicables dans le cadre des impôts directs (art. 19 ou 61 LIFD) s’effectuent communément entre personnes étroitement liées (art. 3, let. h, LTVA), raison pour laquelle le calcul du montant limite de l’impôt n’est généralement pas nécessaire dans ces cas. Si la transaction réalisée dans le cadre d’une telle restructuration n’a pas lieu entre personnes étroitement liées (art. 3, let. h, LTVA), le prix de vente selon l’art. 38 LTVA doit comprendre tous les actifs, qu’ils soient inscrits au bilan ou non, à leur valeur vénale. Les explications ci-dessus concernant le calcul du montant de l’impôt s’appliquent par analogie.

[Illustration : dans l’original]

Les indications fournies au présent chiffre concernent exclusivement le calcul de la limite de 10 000 francs pour le montant de l’impôt. En ce qui concerne la question de savoir, en amont du calcul du montant de l’impôt, quels actifs du complexe patrimonial transféré doivent être inclus dans la procédure de déclaration obligatoire, il est renvoyé au ch. 3.1.

Modification d’une pratique actuelle suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 11.02.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).