9.2 Exploitation ou partie distincte d’exploitation (ensemble d’un patrimoine ou part d’un patrimoine)

Info TVA 11 · Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration

En vigueur · État du 11 février 2025

AFC · Info TVA 11 · ch. 9.2 · Français

L’existence d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation doit être évaluée selon une perspective économique, et donc axée sur le résultat. Sous l’angle du droit civil, le déroulement d’une telle transaction patrimoniale peut se présenter ainsi (énumération non exhaustive) :

  • vente, fondation par apports en nature selon les dispositions du CO, versement supplémentaire à fonds perdu ;

  • fusion, scission, contrat de transfert de patrimoine selon les dispositions de la LFus.

Le mode de transfert des valeurs patrimoniales au sens du droit civil est toutefois sans objet pour déterminer s’il y a succession fiscale ou non.

Une exploitation ou partie distincte d’exploitation doit être conforme à la définition applicable aux fins de l’impôt fédéral direct ([Illustration : dans l’original] circulaire no 5a de l’AFC du 1er février 2022).

Les notions d’« exploitation » et de « partie distincte d’exploitation » sont définies comme suit :

  • Exploitation : ensemble d’éléments patrimoniaux de nature organisationnelle et technique qui constitue une entité relativement autonome pour la production d’une prestation fournie par l’entreprise.

  • Partie distincte d’exploitation : la plus petite unité d’une entreprise viable par elle-même.

Une exploitation ou une partie distincte d’exploitation est reconnue lorsque les exigences suivantes sont cumulativement remplies :

  • l’entreprise effectue des prestations sur le marché ou à des entreprises apparentées ;

  • l’entreprise dispose de personnel ;

  • le coût du personnel par rapport aux recettes est conforme à l’usage.

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).