9.1 Principe

Info TVA 11 · Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration

En vigueur · État du 11 février 2025

AFC · Info TVA 11 · ch. 9.1 · Français

Quiconque reprend une entreprise (exploitation ou partie distincte d’une exploitation) succède au précédent titulaire dans ses droits et obligations concernant l’entreprise reprise (art. 16, al. 2, LTVA). Cela signifie notamment que l’acquéreur répond également des créances fiscales nées avant le transfert de l’entreprise. Pendant les trois ans qui suivent l’annonce du transfert ou l’avis de transfert, le débiteur précédent (aliénateur) reste solidairement responsable avec le nouveau débiteur (acquéreur) pour les créances d’impôt nées avant le transfert de l’entreprise (art. 15, al. 1, let. d, LTVA).

Lorsque, après le transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’une exploitation, l’aliénateur ne gère plus aucune exploitation (double exigence de l’exploitation non remplie ; → ch. 9.2), on est en présence d’une succession fiscale en vertu de l’art. 16, al. 2, LTVA. C’est notamment le cas lorsque la société (aliénateur) est liquidée ou radiée du point de vue du droit fiscal ou civil après le transfert de l’exploitation (par ex. dans le cadre d’une fusion).

[Illustration : dans l’original]

Si, après le transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation (art. 101 OTVA ; → ch. 9.2), une autre exploitation reste en possession de l’aliénateur, il n’y a succession fiscale en vertu de l’art. 16, al. 2, LTVA que si les entreprises concernées sont des personnes étroitement liées au sens de l’art. 3, let. h, LTVA. Dans ce cas de figure, la reprise d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation par des tiers indépendants ne constitue donc pas une succession fiscale.

Il convient à cet égard d’observer les points suivants :

  • l’application obligatoire de la procédure de déclaration doit être examinée indépendamment de la succession fiscale ;

  • il peut également y avoir succession fiscale lorsque l’acheteur de l’exploitation ou de la partie distincte d’exploitation n’est pas inscrit au registre des assujettis à la TVA ;

  • l’aliénateur ne doit pas forcément disparaître au sens du droit civil ou fiscal après le transfert.

Première définition de la pratique suite à un arrêt d’un tribunal se rapportant à une pratique que l’AFC n’a pas définie (date de publication : 20.05.2021 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle) et

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).