1.3 Première partie (I. Chiffre d’affaires)
Info TVA 15 · Décompte et paiement de l'impôt (Méthode de décompte effective)
En vigueur · État du 11 mai 2026
AFC · Info TVA 15 · ch. 1.3 · Français
Chiffre 200 : | Total des contre-prestations convenues ou reçues, y c. de prestations imposées par option, de transferts par procédure de déclaration, de prestations à l’étranger (chiffre d’affaires mondial) |
Doivent être déclarés sous ce chiffre :
Décompte selon les contre-prestations convenues (selon facturation ; mode de décompte prévu par la loi) | Décompte selon les contre-prestations reçues (selon les paiements reçus [encaissements] ; autorisation nécessaire) | |||
Toutes les contre-prestations facturées provenant de prestations (sans les éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation) | Encaissements (contre-prestations) pour des prestations fournies ou à fournir (sans les éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation) | |||
| + | Tous les encaissements qui n’ont pas fait l’objet d’une facture (par ex. les avances de frais) | |||
| + | Toutes les prestations provenant d’imputations (par ex. déductions salariales pour la part privée aux véhicules) | + | Toutes les prestations provenant d’imputations (par ex. déductions salariales pour la part privée aux véhicules) | |
| + | Divers (par ex. valeur du terrain ou transfert de droits d’émission et de droits analogues soumis à l’impôt sur les acquisitions selon l’art. 45, al. 1, let. e, LTVA en relation avec l’art. 111a OTVA) | + | Divers (par ex. valeur du terrain ou transfert de droits d’émission et de droits analogues soumis à l’impôt sur les acquisitions selon l’art. 45, al. 1, let. e, LTVA en relation avec l’art. 111a OTVA) | |
| = | Total chiffre 200 | = | Total chiffre 200 | |
En plus des contre-prestations imposables et des contre-prestations imposées par option, ce chiffre contient toutes les contre-prestations qui sont portées en déduction de la contre-prestation globale aux chiffres 220 à 280. Les prestations qui sont soumises à l’impôt sur les acquisitions ne doivent pas être déclarées sous ce chiffre, mais sous le chiffre 383. Les éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation énumérés à l’art. 18, al. 2, LTVA (par ex. les subventions, les dons, les dividendes) doivent être déclarés sous la troisième partie (III. Autres mouvements de fonds).
Chiffre 205 : | Contre-prestations déclarées sous ch. 200 qui proviennent de prestations exclues du champ de l’impôt (art. 21) pour lesquelles il a été opté en vertu de l’art. 22 |
Les contre-prestations suivantes doivent être déclarées sous ce chiffre :
Décompte selon les contre-prestations convenues (selon facturation ; mode de décompte prévu par la loi) | Décompte selon les contre-prestations reçues (selon les paiements reçus [encaissements] ; autorisation nécessaire) | |||
Toutes les prestations exclues du champ de l’impôt qui ont été facturées avec mention de la TVA et qui sont donc imposées volontairement (art. 22 LTVA) | Encaissements pour des prestations exclues du champ de l’impôt qui ont été facturées avec mention de la TVA et qui sont donc imposées volontairement (art. 22 LTVA) | |||
| + | Toutes les prestations exclues du champ de l’impôt et facturées qui sont imposées volontairement et pour lesquelles l’option est exercée par une déclaration dans le décompte | + | Encaissements pour des prestations exclues du champ de l’impôt et facturées qui sont imposées volontairement et pour lesquelles l’option est exercée par une déclaration dans le décompte | |
| + | Encaissements pour des prestations exclues du champ de l’impôt sans facturation qui sont imposées volontairement et pour lesquelles l’option est exercée par une déclaration dans le décompte | + | Encaissements pour des prestations exclues du champ de l’impôt sans facturation qui sont imposées volontairement et pour lesquelles l’option est exercée par une déclaration dans le décompte | |
| = | Total chiffre 205 | = | Total chiffre 205 | |
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Objet de l’impôt donne des explications sur l’option pour l’imposition volontaire des prestations exclues du champ de l’impôt. |
Chiffre 220 : | Prestations exonérées (p. ex. exportations, art. 23), prestations exonérées fournies à des institutions et à des personnes bénéficiaires (art. 107, al. 1, let. a) |
Les contre-prestations suivantes doivent être indiquées sous ce chiffre et déduites de la contre-prestation globale déclarée sous le chiffre 200 :
Décompte selon les contre-prestations convenues | Décompte selon les contre-prestations reçues | |||
Toutes les livraisons facturées et destinées à l’étranger (exportations) ou pour lesquelles il est prouvé qu’elles sont restées sous surveillance douanière | Encaissements pour des livraisons destinées à l’étranger (exportations) ou pour lesquelles il est prouvé qu’elles sont restées sous surveillance douanière | |||
| + | Encaissements pour des livraisons fournies ou à fournir à destination de l’étranger qui n’ont pas fait l’objet d’une facture | |||
| + | Toutes les prestations facturées fournies à des bénéficiaires institutionnels et/ou les encaissements qui n’ont pas fait l’objet d’une facture | + | Encaissements pour des prestations fournies à des bénéficiaires institutionnels | |
| + | Autres prestations facturées qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’impôt en vertu de l’art. 23 LTVA | + | Encaissements pour d’autres prestations qui sont exonérées de l’art. 23 LTVA | |
| = | Total chiffre 220 | = | Total chiffre 220 | |
Il n’y a pas de TVA à déclarer sur les contre-prestations correspondantes et ces prestations donnent droit à la déduction complète de l’impôt préalable.
Les prestations fournies à des bénéficiaires institutionnels selon l’art. 2, al. 1, de la loi sur l’État hôte (LEH), tels que les missions diplomatiques, missions permanentes, postes consulaires et organisations internationales, ainsi qu’à certaines catégories de personnes telles que les agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et hauts fonctionnaires d’organisations internationales peuvent, à certaines conditions, être exonérées de l’impôt (art. 143 ss OTVA). Pour ces prestations, qui doivent aussi être déclarées au chiffre 200, la déduction correspondante peut être faite ici, dans la mesure où les formulaires officiels requis sont présentés. Vous trouvez de plus amples informations à ce sujet dans l’Info TVA Prestations fournies aux représentations diplomatiques et aux organisations internationales.
Chiffre 221 : | Prestations fournies à l’étranger (lieu de la prestation à l’étranger) |
Les contre-prestations suivantes doivent être mentionnées sous ce chiffre; elles doivent aussi figurer sous le chiffre 200 :
Décompte selon les contre-prestations convenues | Décompte selon les contre-prestations reçues | |||
Toutes les prestations facturées pour lesquelles le lieu de la prestation se situe à l’étranger | Encaissements pour des prestations pour lesquelles le lieu de la prestation se situe à l’étranger | |||
| + | Encaissements pour des prestations fournies ou à fournir qui n’ont pas fait l’objet d’une facture et pour lesquelles le lieu de la prestation se situe à l’étranger | |||
| = | Total chiffre 221 | = | Total chiffre 221 | |
Il n’y a pas de TVA à déclarer sur les contre-prestations correspondantes et ces prestations donnent droit à la déduction complète de l’impôt préalable, pour autant que ces prestations aient, sur le territoire suisse, été imposables ou que l’option selon l’art. 22 LTVA soit possible sur le territoire suisse. Il est possible de procéder à la déduction correspondante dans la mesure où la preuve est apportée que le lieu de la prestation se situe à l’étranger. La preuve ne doit être fournie que sur demande. Les contre-prestations pour les prestations à l’étranger, pour lesquelles l’option sur le territoire suisse ne serait pas possible selon l’art. 22 LTVA (art. 29, al. 1bis, LTVA), ne doivent pas être déclarées sous le chiffre 221. Ces contre-prestations sont obligatoirement à déclarer sous le chiffre 230 et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
Chiffre 225 : | Transferts avec la procédure de déclaration (art. 38; veuillez également télécharger le formulaire no 764) |
Les contre-prestations suivantes doivent être mentionnées sous ce chiffre; elles doivent aussi figurer sous le chiffre 200 :
Décompte selon les contre-prestations convenues | Décompte selon les contre-prestations reçues | |||
Transferts avec la procédure de déclaration | Transferts avec la procédure de déclaration | |||
| = | Total chiffre 225 | = | Total chiffre 225 | |
Le formulaire no 764 correspondant ainsi que les autres documents pertinents doivent être téléchargés par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet.
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration contient des informations détaillées à ce sujet. |
Par souci de simplification, la déclaration peut être faite au moment du transfert.
Cela vaut aussi si le décompte est établi selon les contre-prestations reçues et qu’aucune contrepartie en espèce ou en nature n’a encore été fournie.
Chiffre 230 : | Prestations exclues du champ de l’impôt (art. 21), fournies sur le territoire suisse pour lesquelles il n’a pas été opté selon l’art. 22 |
Les contre-prestations suivantes doivent être mentionnées sous ce chiffre; elles doivent aussi figurer sous le chiffre 200 :
Décompte selon les contre-prestations convenues | Décompte selon les contre-prestations reçues | |||
Toutes les prestations facturées qui sont exclues du champ de l’impôt (art. 21 LTVA) et qui ne sont pas imposées volontairement (option; art. 22 LTVA) | Encaissements pour des prestations qui sont exclues du champ de l’impôt (art. 21 LTVA) et qui ne sont pas imposées volontairement (pas d’option selon l’art. 22 LTVA) | |||
| + | Encaissements pour des prestations fournies ou à fournir qui n’ont pas fait l’objet d’une facture, qui sont exclues du champ de l’impôt (art. 21 LTVA) et qui ne sont pas imposées volontairement (pas d’option selon l’art. 22 LTVA) | |||
| = | Total chiffre 230 | = | Total chiffre 230 | |
Les contre-prestations provenant de prestations sans possibilité d’option en vertu de l’art. 22, al. 2, LTVA, doivent être déclarées sous le chiffre 200 et déduites sous ce chiffre, même si le lieu de la fourniture de la prestation se trouve à l’étranger.
[Illustration : dans l’original] | Les charges occasionnées par la fourniture de telles prestations exclues du champ de l’impôt ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable. |
Chiffre 235 : | Diminutions de la contre-prestation telles que rabais, escomptes, etc. |
Les contre-prestations suivantes doivent être mentionnées sous ce chiffre; elles doivent aussi figurer sous le chiffre 200 du même décompte ou d’un décompte précédent:
Décompte selon les contre-prestations convenues | Décompte selon les contre-prestations reçues | |||
Diminutions de la contre-prestation telles que escomptes, rabais, pertes résultant de prestations imposables | Bonus et autres rabais ultérieurs | |||
| + | Bonus et autres rabais ultérieurs | |||
| = | Total chiffre 235 | = | Total chiffre 235 | |
[Illustration : dans l’original] | Si les rabais, escomptes et pertes ont déjà été déduits sous le chiffre 200, il n’est pas nécessaire de les déclarer sous ce chiffre. |
Chiffre 280 : | Divers (p. ex. valeur du terrain) |
Les contre-prestations suivantes doivent être mentionnées sous ce chiffre; elles doivent aussi figurer sous le chiffre 200 :
Décompte selon les contre-prestations convenues | Décompte selon les contre-prestations reçues | |||
Tous les montants dont la déduction est justifiée et qui n’ont pas pu être attribués aux chiffres 220 à 235, notamment :
| Tous les montants dont la déduction est justifiée et qui n’ont pas pu être attribués aux chiffres 220 à 235, notamment :
| |||
| = | Total chiffre 280 | = | Total chiffre 280 | |
Si des déductions sont effectuées sous ce chiffre, il convient d’indiquer de quoi il s’agit dans la rubrique « Divers » du décompte TVA.
Chiffre 289 : | Total des déductions |
Le total des chiffres 220 à 280 est calculé automatiquement sous ce chiffre. Le chiffre 205 n’est pas pris en compte dans le calcul.
Modification d’une pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 1, al. 2, let. b, et art. 45 LTVA et art. 111a OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle) et
Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 23, al. 2, ch. 12, LTVA ; abrogation de l’art. 107, al. 2, LTVA et des art. 44 et 63, al. 3. let. c, OTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).