Rapport explicatif

Consultation 2003/193: Loi fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales · 16 pages

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3.6.2 Art. 16 Poursuite pénale par les cantons

Cette disposition a presque été reprise telle quelle de la réglementation actuelle. La disposition concernant les sûretés (art. 11, al. 4, de l’ordonnance sur la vignette routière actuellement en vigueur) a simplement été intégrée dans le nouvel article 11 consacré aux sûretés et vaut donc pour tous les organes d'exécution.

3.6.3 Art. 17 Prescription

Selon l’art. 109 (en vigueur depuis 2002) du code pénal suisse14, l'action pénale pour les contraventions se prescrit par trois ans. Compte tenu de la gravité de l’infraction et du sens de l’institution de la prescription pénale, cette durée est certainement appropriée ici également.

3.7 Section 8 Dispositions finales

3.7.1 Art. 18 Exécution

Al. 2: le Conseil fédéral obtient la compétence de conclure avec des Etats étrangers des accords favorisant l’exécution de la présente loi.

Al. 3: Pour pallier le manque de personnel, certaines tâches doivent pouvoir être déléguées à des tiers. Aujourd’hui déjà, on fait appel à des organisations privées pour la vente de vignettes aux postes frontière autoroutiers d’une certaine importance, à l'entrée en Suisse. A l’avenir, le Département fédéral des finances pourra, par contrat, transmettre à une organisation privée le contrôle de la vignette et la répression en procédure simplifiée aux postes frontière autoroutiers, à la sortie du pays. Les tiers mandatés devront toutefois suivre une formation spéciale et l’organe d’exécution, à savoir l’Administration des douanes, conserve la haute surveillance et le pouvoir de décision.

3.7.2 Art. 19 Indemnisation

Comme aujourd’hui, les indemnités sont réglées par une ordonnance du Département fédéral des finances.

4 Conséquences (coûts, besoins en personnel, excédent de recettes)

Le projet de maintien du système actuel de vignette et d'une redevance annuelle de 40 francs n'implique aucun changement sur le plan des ressources humaines. La lutte contre les abus, dont l'existence est incontestable, passe nécessairement par des contrôles supplémentaires. Le nouvel art. 18, al. 3, permet le transfert de ce type de tâches à des organisations privées. Les frais annuels supplémentaires de 1 à 2 millions de francs qui seraient occasionnés par le renforcement des contrôles seraient largement compensés par l'augmentation des recettes, évaluée à 5 millions de francs, qui serait enregistrée pendant la même période.

14 RS 311.0