Rapport explicatif

Consultation 2003/193: Loi fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales · 16 pages

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la circulation routière, OAC)10 dispose que, moyennant le dépôt de l’attestation d’assurance, les cantons peuvent, par l’intermédiaire d’une convocation, autoriser des véhicules sans plaque de contrôle et sans permis de circulation à se rendre à l’expertise par le chemin le plus court. Ces véhicules sont exonérés de la redevance. En outre, l’utilisation d’une route nationale fait même souvent partie de l'expertise: les trajets effectués dans ce contexte sont également exonérés.

Let. j-k: les tracteurs à sellette légers sont des véhicules conçus pour tirer des semiremorques. Leur poids total n’excède pas 3,5 tonnes et ils n’ont en général pas de pont de charge propre. C’est pourquoi il est rare que des tracteurs à sellette circulent sans semi-remorque sur le réseau routier. Selon qu’elles sont lourdes ou légères, les semi-remorques qu’ils tractent sont soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds ou à la redevance pour l’utilisation des routes nationales. On tient ainsi compte du principe selon lequel les véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds ne sont pas également soumis à la redevance pour l'utilisation des routes nationales, et inversement.

Let. I: les vendeurs d’automobiles déplacent souvent des véhicules munis de plaques professionnelles et n’empruntent le plus souvent que brièvement l’autoroute avec des véhicules qui resteront ensuite peut-être des années immobilisés, en attente d’être vendus. Il ne serait pas opportun d’exiger que chacun des nombreux véhicules ainsi transférés soit muni d’une vignette, dans la mesure où celle-ci est en général apposée immédiatement en cas de vente du véhicule. Ce genre de course n’est cependant autorisé que les jours ouvrables.

L'al. 2 dispose que la Direction générale des douanes peut autoriser, en temps opportun et dans des limites raisonnables, des exceptions liées non seulement au type de véhicule, mais également au type d’utilisation des véhicules (par exemple courses pour des raisons humanitaires).

L’art. 3, al. 6, de la LCR attribue aux polices cantonales la compétence d'ordonner des déviations. Lorsqu'une déviation par une route nationale soumise à la redevance est nécessaire, la police en informe la Direction générale des douanes, qui suspend alors temporairement l’assujettissement à la redevance sur le tronçon concerné (al. 3).

3.2.3 Art. 5 Personnes assujetties à la redevance

Sont assujettis à la redevance non seulement le conducteur du véhicule, mais également son détenteur. La redevance pour l’utilisation des routes nationales étant liée au véhicule, le détenteur responsable est déclaré solidairement assujetti à la redevance. Cela permet, dans des circonstances exceptionnelles (par exemple évitement des contrôles), de se retourner contre le détenteur.

3.3 Section 3 Perception de la redevance

3.3.1 Art. 6 Montant de la redevance

Le montant de la redevance reste de 40 francs. Depuis qu’il a été augmenté de 30 à 40 francs en 1993, il est resté inchangé et, comme on l’a dit plus haut, il peut être qualifié de très bas.

10 RS 741.51