Rapport explicatif

Consultation 2003/193: Loi fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales · 16 pages

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3.3.2 Art. 7 Vignette

Comme aujourd’hui, la redevance doit être payée par l'achat d'une vignette. Avant sa première utilisation, elle doit être apposée sur le véhicule à l’un des endroits prescrits, de manière qu'elle soit bien visible, à savoir, en ce qui concerne les véhicules automobiles, sur la face intérieure du pare-brise (sur le bord gauche ou derrière le rétroviseur intérieur). Si, après avoir été apposée conformément aux prescriptions, la vignette est enlevée ou détruite, elle perd sa validité. Décoller une vignette et la recoller sur un autre véhicule n'est pas autorisé et constitue une infraction au sens de l'art. 14, al. 2. La vignette ne peut donc être cédée qu’avec le véhicule.

3.3.3 Art. 8 Période de taxation

Al. 1: comme c’est le cas aujourd’hui, la redevance est perçue de façon forfaitaire pour un laps de temps donné. La période de taxation reste l’année civile. Percevoir la redevance pour l’année civile permet de réduire le travail administratif au minimum. La simplicité de ce système profite également aux usagers, qui connaissent avec certitude la durée de validité de la vignette.

La modicité de la redevance justifie que, comme aujourd'hui, un remboursement soit absolument exclu.

Al. 2: la durée de validité de la vignette annuelle reste de 14 mois. Elle s'étend du 1erdécembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante. Le fait que les durées de validité de deux vignettes successives se chevauchent laisse largement le temps aux usagers de remplacer l’une par l’autre. En outre, cette solution se révèle favorable au tourisme: par exemple, les personnes qui reviennent en Suisse pour les sports d’hiver après y avoir séjourné à Noël ne doivent payer la redevance qu’une fois.

3.3.4 Art. 9 Compétence en matière de perception

Comme aujourd'hui, la vignette est éditée par l'Administration des douanes. Sa vente à la frontière et à l'étranger relève de la compétence de l'Administration des douanes, tandis que sa vente en Suisse incombe aux cantons. La vignette s’acquiert aux points de vente habituels (poste, stations d'essence, garages, concessionnaires d’automobiles, etc.).

3.4 Section 4 Utilisation du produit de la redevance

3.4.1 Art. 10

L’utilisation du produit net est déterminée par l’art. 86, al. 3 Cst. et est réglée de manière détaillée par la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire11.

3.5 Section 5 Contrôles et sûreté

3.5.1 Art. 11 Contrôles

Le projet ne contient aucune modification en ce qui concerne les compétences en matière de contrôles. Ceux-ci sont exercés par les cantons à l’intérieur du pays et par l’Administration des douanes à la frontière.

11 RS 725.116.2