Rapport explicatif
Consultation 2003/193: Loi fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales · 16 pages
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A ces redevances s’ajoutent fréquemment des redevances spéciales pour des passages alpins ou des tunnels. Si l’on se rend en voiture de tourisme d’Allemagne en Italie en passant par l’Autriche et qu’on revient par le même chemin deux semaines plus tard, on paie au moins 46 francs de taxes routières rien que pour le transit par l'Autriche. Ce montant englobe l’achat de deux vignettes valables dix jours d’une valeur de 11 francs chacune ainsi que le péage spécial perçu sur la route du Brenner, payé deux fois 12 francs. Le transit par l’Autriche (80 km) revient donc plus cher que la redevance annuelle perçue en Suisse (parcours de transit de 300 km), qui se révèle comparativement avantageuse.
En ce qui concerne les Etats d’Europe du Sud, ils perçoivent en général des taxes autoroutières qui sont fonction de la distance parcourue et qui s’élèvent en moyenne à 10 francs pour 100 km.
3 Explications concernant les différents articles
3.1 Section 1 Objet et Champ d’application
3.1.1 Art. 2 Champ d’application
L’art. 36quinquies , al. 1., de l’ancienne constitution fédérale du 29 mai 1874 prévoit que les routes nationales de première et de seconde classe sont soumises à une redevance. Les dispositions finales de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à la mise à jour de l’ancienne constitution fédérale prévoient que cette disposition reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi concernant une redevance pour l'utilisation des routes nationales. L’al. 1 du projet de loi reprend cette disposition, conformément également au message du 20 novembre 19964 relatif à une nouvelle constitution fédérale, qui va dans le même sens.
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Le législateur renvoie à la liste des routes nationales , qui indique à quelle classe celles-ci appartiennent. En pratique, une signalisation complète des parcours soumis à la redevance n’est toujours pas prévue. Les routes nationales n’étant toujours pas signalées en tant que telles, l'utilisateur peut en règle générale partir du principe que la vignette est obligatoire sur toutes les routes et semi-autoroutes désignées conformément à l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière6. La majeure partie des exceptions, relativement peu nombreuses – par exemple les semi-autoroutes cantonales non soumises à la redevance –, sont aujourd’hui signalées. A tous les passages frontaliers d'une certaine importance, une signalisation spéciale informe les conducteurs étrangers de l’obligation de payer la redevance.
L’al. 2 donne la possibilité au Conseil fédéral de prévoir des exceptions à l’assujettissement à la redevance. Cette compétence était déjà attribuée au Conseil fédéral par l’art. 36quinquies, al. 2, qui aurait autorisé celui-ci à établir des réglementations particulières, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, à condition que ces réglementations ne privilégient pas les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses.
4 FF 1997 I 265 (page 267) Feuille fédérale, année 149, n° I
5 RS 725.113.11 Annexe (liste des routes nationales suisses)