Rapport explicatif

Consultation 2003/193: Loi fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales · 16 pages

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En 1985 déjà, lors de l'introduction de la vignette, le Conseil fédéral a renoncé à créer une zone frontalière qui ne soit pas assujettie à la vignette, car, contrairement à certains, il ne craignait pas qu’une grande partie du trafic ne se déplace vers le réseau routier local. Cette option a l’avantage d’être claire et d’impliquer un traitement égal de toutes les régions du pays. Par ailleurs, l’étranger qui ne connaît pas les lieux sait ainsi tout de suite où commence l’assujettissement à la vignette. Ce système a fait ses preuves au cours de l'histoire de la vignette, aujourd'hui longue de plus de vingt ans.

3.2 Section 2 Assujettissement à la redevance

3.2.1 Art. 3 Objet de la redevance

Sont soumis à la redevance les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse et à l’étranger qui circulent sur des routes nationales soumises à la redevance et qui ne sont pas soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds. Par véhicules automobiles, on entend les véhicules définis dans l’art. 7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)7. Les définitions relatives aux remorques se trouvent dans les art. 19, 20, 21 et 22 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)8.

La constitution fédérale dispose que, dorénavant, tous les véhicules automobiles qui ne sont pas soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds doivent payer une redevance pour l'utilisation des routes nationales. L’abandon de la limite des 3,5 tonnes implique que tous les véhicules sont désormais soumis à une redevance routière et concerne surtout les véhicules de travail lourds, qui, auparavant, n'étaient soumis ni à la redevance sur le trafic des poids lourds ni à l’obligation d’être munis d’une vignette autoroutière.

3.2.2 Art. 4 Exceptions

Par souci d’égalité de traitement, aussi peu de véhicules que possible ont été exonérés de la redevance. Les motifs des exceptions sont indiqués ci-après.

Sous la let. a sont exonérés non seulement, comme c’est le cas actuellement, les véhicules munis de plaques de contrôle militaires, mais également les véhicules munis d’un autocollant M+. Le motif en est que l'armée recourt de plus en plus souvent à des véhicules civils, qui sont loués pour des opérations militaires et dont le caractère militaire est signalé par l’apposition d’un autocollant M+ au moment de leur mise en service. Pendant leur utilisation par l’armée, ces véhicules sont soumis à l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)9 et sont conduits par des militaires.

Pour éviter une double imposition, les essieux de transport sous la let. f sont exonérés de la redevance aussi longtemps qu'ils ne sont pas utilisés comme train avant d’une remorque.

Let. g-h: l’art. 72, al. 3, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à

7 RS 741.01

8 RS 741.41

9 RS 510.710