Rapport explicatif
Consultation 2003/193: Loi fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales · 16 pages
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Afin de pailler le manque de personnel de l'AFD, l'art. 18 al. 3 permettra par ailleurs auf DFF de confier à des tiers le contrôle des vignettes autoroutières et la répression des contraventions en procédure simplifiée aux postes frontière autoroutiers. Cela permettrait d’accroître considérablement l’efficacité des contrôles.
3.5.2 Art. 12 Sûreté
Les personnes assujetties à la redevance qui sont domiciliées à l'étranger doivent fournir une garantie si elles ne paient pas immédiatement la redevance. Cela permet de garantir le paiement de la redevance avant qu’elles ne quittent la Suisse, le recouvrement de créances fiscales à l’étranger n’étant actuellement pas possible (cf. ch. 5). Il en va de même pour le montant d’amende.
3.6 Section 7 Dispositions pénales
3.6.1 Art. 14 Contraventions
Il y a contravention lorsqu’on emprunte les routes nationales soumises à la redevance sans avoir préalablement payé la redevance ou lorsque la vignette n’est pas apposée correctement sur le véhicule. En effet, il est fréquent qu’une vignette soit achetée mais qu’elle ne soit pas collée, afin qu'elle puisse être utilisée avec d'autres véhicules. Cela témoigne de l’intention de ne coller la vignette qu'en cas de contrôle.
L'amende doit être nettement augmentée. Les contrôles stricts mis à part, elle constitue le seul moyen de limiter les abus. Pour que l’amende remplisse sa fonction, son montant doit être approprié. Le montant de 100 francs qui est actuellement dû en cas de contravention ne remplit plus cette condition. Une personne qui roule depuis trois ans sans vignette n’est guère contrariée par une telle amende: en fin de compte, elle ne fait que s’acquitter des redevances impayées. C’est pourquoi il est absolument nécessaire d’augmenter nettement le montant de l’amende. L’amende de 200 francs que prévoit le projet est inférieure à la moyenne des amendes perçues pour des infractions analogues dans d’autres pays européens (voir plus haut). Ce montant est en outre largement inférieur au montant maximal des amendes d’ordre infligées pour d’autres contraventions aux prescriptions sur la circulation routière, soit 300 francs (art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre; LAO12).
Al. 2: d’autres actes législatifs s’appliquent aux autres infractions possibles. Il convient de souligner que la vignette autoroutière constitue un timbre officiel qui, une fois collé sur un véhicule donné, n'est valable que pour ce dernier. Si une vignette est enlevée d’un véhicule, elle doit être considérée comme oblitérée. Il n’est pas permis de manipuler des vignettes oblitérées (par exemple en les recouvrant d'un film adhésif) de manière qu’elles paraissent valables ou de les recoller sur un autre véhicule grâce à leur restant de pouvoir adhésif. De telles manipulations constituent une infraction au sens de l’art. 245 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS)13, punie de prison. La falsification des vignettes tombe sous le coup de la même disposition pénale.
12 RS 741.03
13 RS 311.0