Rapport sur les résultats
Consultation 2004/71: Accords bilatéraux II · 30 pages
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• Loi sur l'asile du 26 juin 19983 (LAsi)
Le PS, l’OSAR et Caritas réclament la suppression de l’art. 107a du projet de révision de la loi sur l’asile (LAsi) au motif que cette disposition pose problèmes quant aux obligations découlant du droit international public. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, la Suisse serait tenue responsable d’une possible violation de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) par l’Etat tiers dans lequel elle a renvoyé une personne. La Suisse se doit donc d’adapter sa procédure de recours en vue de la rendre conforme aux exigences de la CEDH, ce qui suppose qu’un recours formé contre un renvoi dans un Etat de l’espace Dublin doit avoir un effet suspensif. Un recours sans effet suspensif est susceptible de constituer une violation de l’art. 13 CEDH.
Aux termes de l’art. 19, par. 2 du règlement Dublin, tout recours interjeté contre une décision de ne pas examiner une demande d’asile n’a pas d’effet suspensif lors d’un renvoi vers l’Etat responsable. Tous les pays liés par l’Accord d’association à Dublin sont signataires de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions. Dans le cadre de la coopération Dublin, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin. L’Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d’asile dans le respect des dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et de la CEDH. Cette règle, par laquelle l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile est soumis aux mêmes obligations de droit international que la Suisse, permet de distinguer le renvoi dans l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile selon le règlement Dublin d’un renvoi dans un Etat tiers. Les Etats liés par l’Accord d’association à Dublin ne constituent donc pas des Etats tiers au sens habituel. L’imputation de la responsabilité de la procédure d’asile conduite dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile à un Etat qui n’est pas compétent en la matière serait contraire aux principes mêmes de l’Accord d’association à Dublin et rendrait ce dernier obsolète.
• Code pénal du 21 décembre 19374 (CP)
S'agissant de l'art. 351decies CP (Partie nationale du système d'information Schengen), les cantons ont indiqué qu'il serait plus judicieux, à l'al. 3, let. d, et à l'al. 4, let. a, de mentionner les "autorités cantonales de poursuite pénale et de police". A l'al. 8, la mention "al. 7, let. d et e" "devrait être remplacée par "al. 7, let. e et f".
Ces remarques ont été retenues et le texte de loi correspondant a été modifié.
• Loi fédérale du 20 juin 19975 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm)
L'idée que seules les modifications qui découlent impérativement de la mise en oeuvre de la directive 91/477/CEE (ci-après «directive sur les armes») devaient être reprises a été déterminante dans l'élaboration du projet mis en consultation. Ainsi, les modifications de la loi sur les armes allant au-delà des exigences de la directive, de même que les adaptations voulues dans