Rapport sur les résultats
Consultation 2004/71: Accords bilatéraux II · 30 pages
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aussi été critiquée. Outre un rejet pur et simple de cette réglementation, il a notamment été dit que les proches du défunt devraient payer des émoluments disproportionnés s'ils héritent d'un grand nombre d'armes à la fois. Pour tenir compte de cette critique, il est prévu explicitement que, pour les armes à feu soumises à l'obligation de détenir une autorisation exceptionnelle ou un permis d'acquisition, une seule autorisation sera nécessaire pour l'ensemble des armes acquises par dévolution successorale (art. 6a, al. 2; art. 8, al. 2bis, en relation avec l'art. 9b, al. 2, LArm). Par contre, il devra être établi au niveau de l'ordonnance que les héritiers doivent fournir aux autorités compétentes une liste des armes acquises par dévolution successorale, laquelle sera jointe à l'autorisation après que les conditions d'acquisition auront été vérifiées. Si une autorisation ne peut être délivrée (en raison d'un motif d'exclusion au sens de l'art. 8, al. 2, LArm) et si l'arme à feu ne peut pas non plus être aliénée à une personne autorisée, c'est l'art. 31 de la loi sur les armes en vigueur qui s'applique: l'arme doit être mise sous séquestre.
Acquisition d'armes par des personnes domiciliées à l'étranger: L'art. 6b du projet mis en consultation était trop imprécis en ce qui concerne les conditions d'acquisition d'armes à feu par des personnes domiciliées à l'étranger, d'où une série de critiques. Les groupes d'intérêt estiment qu'il faut s'en tenir aux conditions-cadres actuelles et que toutes les personnes non domiciliées en Suisse doivent présenter une attestation officielle de leur Etat de domicile si elles souhaitent acquérir une arme dans notre pays. Les retouches nécessaires ont été effectuées pour tenir compte de cette volonté (art. 6b, art. 9a, art. 10a, al. 3, LArm).
Compétence du Conseil fédéral d'édicter des dispositions par voie d'ordonnance en rapport avec les armes ne nécessitant pas de permis d'acquisition: Il était prévu, à l'art. 10, al. 2, du projet mis en consultation, que le Conseil fédéral puisse restreindre le champ d'application de l'art. 10, al. 1 (qui prévoit que certaines armes peuvent être acquises sans permis d'acquisition), en en excluant certains groupes de personnes. Au vu de l'objectif visé, c'est-à-dire de soumettre toute acquisition d'armes par un ressortissant étranger non titulaire d'un permis d'établissement en Suisse à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes, comme c'était le cas jusqu'ici, la compétence donnée au Conseil fédéral d'édicter des dispositions par voie d'ordonnance a été jugée trop vague. Pour tenir compte de cette remarque justifiée, une adaptation linguistique a été effectuée à l'art. 10, al. 2, LArm.
Mise en place d'une obligation de communication: Selon le concept du projet mis en consultation, l'acquisition d'une arme à feu au sens de l'art. 10 LArm ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes devait être communiquée aux autorités cantonales compétentes pour l'octroi des permis d'acquisition d'armes, l'aliénateur leur faisant parvenir une copie du contrat écrit. Ce système de communication a été modifié en deux points. Il est prévu, d'une part, que ces communications aillent à un service de communication désigné par les cantons, ceux-ci pouvant clairement charger des institutions privées de recevoir lesdites communications (art. 11, al. 3 et 4, en relation avec l'art. 38a, LArm). Les cantons peuvent, d'autre part, non seulement demander qu'on leur fasse parvenir une copie du contrat écrit, mais encore prévoir d'autres formes de communication appropriées (art. 11, al. 3, LArm).
Document de suivi pour l'exportation des armes à feu: Dans le projet mis en consultation, il était prévu que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), autorité qui, en vertu de la loi sur le matériel de guerre (LFMG)6 et de la loi sur le contrôle des biens (LCB)7, octroie les autorisations d'exportation d'armes, serait désormais chargé, en sa qualité d'organe assurant l'échange de renseignements, d'avertir les Etats participant à Schengen concernés de toute exportation