Rapport sur les résultats

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 15 pages

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cile d'un trust se trouve au lieu principal de son administration»46. Un autre estime, en revanche, qu’il faut principalement s’orienter au domicile ou au siège du trustee et, subsidiairement seulement, au lieu de l’administration du trust47.

Un autre participant encore demande que l’on biffe l’art. 21 en totalité et qu’on le remplace par un art. 149a, al. 2, let. b, ayant la nouvelle teneur suivante: «au lieu désigné par les dispositions du trust ou, à défaut de désignation, au lieu où le trust est administré en fait»48.

c) Art. 149a, al. 1, LDIP (compétence en cas d’élection de for)

Un participant estimant que le passage «au sens de l’art. 2 de la convention de La Haye» est aussi fallacieux que superflu, demande qu’il soit biffé49. Un autre participant souhaite que le passage en question soit remplacé par une partie de la définition figurant à l’art. 2 de la convention50. Un troisième demande que l’on mentionne expressément que les art. 149a et suivants s’appliquent également aux «trusts oraux»51. D’autres participants, pour leur part, s’opposent à l’inclusion dans le champ d’application des art. 149a et suivants de trusts dont la preuve n'est pas apportée par écrit52.

Trois participants souhaitent que l’on ajoute à l’al. 1 un passage selon lequel l’élection du for est présumée exclusive53.

L’un des trois demande, en outre, que par analogie avec l’art. 17, al. 2 de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), l’applicabilité de l’art. 149a, al. 1, LDIP soit limitée aux actions intentées contre le constituant d’un trust, le trustee ou le bénéficiaire54.

Le même participant demande que l’on statue une réserve expresse en faveur des fors obligatoires prévus par les autres dispositions de la LDIP en se référant à l’art. 17, al. 3 de la Convention de Lugano. Le même souhait est formulé dans une autre prise de position. Toutefois, en l’occurrence, la réserve demandée ne porte que sur les litiges relatifs à des biens immobiliers55.

De surcroît, l’auteur de la dernière prise de position citée s’oppose à ce que le trustee puisse élire un for a posteriori et demande, en conséquence, la suppression du passage «ou l’autorisation de le faire».

46 Von Overbeck.

47 UBS.

48 FSA.

49 Vischer.

50 UniGe. Le nouveau passage à insérer est libellé comme suit: «lorsque les biens sont placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé».

51 FSA.

52 GE; UBS. UNIL approuve en revanche sans réserve la solution préconisée dans l’avant-projet.

53 FSA, UniGe; UBS.

54 FSA. UniGe formule la même proposition s’agissant de l’al. 2 de l’art. 149a.

55 UNIL.