Rapport sur les résultats
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 15 pages
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Quelques participants appellent de leurs voeux une disposition qui exclue expressément le constructive trust du champ d’application de l’art. 149b65.
f) Art. 149b, al. 2, LDIP (non-application de l’art. 13 de la Convention)
Quelques participants se félicitent de cette disposition66. Deux d’entre eux n’en considèrent pas moins que sa teneur n'est pas appropriée et proposent chacun une autre formulation: «Le juge suisse n'appliquera pas l'article 13 de la Convention.»67 et «Le tribunal ne refusera pas de reconnaître un trust dans l'hypothèse visée à l'article 13 de la Convention.»68
g) Art. 149b, al. 3, LDIP (exclusion des «trusts intérieurs»)
Trois participants saluent cette disposition proposée à titre de variante69. Il importe à leurs yeux d’exclure toute possibilité d’éluder le droit suisse dans les cas de trusts purement «intérieurs». A l’inverse, toute une série de participants demande que cette disposition soit purement et simplement biffée70, en faisant valoir notamment que la norme en question est plus restrictive que le droit en vigueur, qu’elle est source d’insécurité du droit, enfin qu’elle est superflue étant donné les différents instruments que prévoit déjà la LDIP aux fins de prévenir les abus, et les diverses exceptions prévues par la Convention71.
Un participant demande que l’on spécifie dans le message que, par exemple, le fait que le constituant ait une nationalité étrangère ou que le patrimoine du trust soit sis à l’étranger, ou encore que le bénéficiaire ou le trustee ait son domicile à l’étranger suffit à fonder l’existence d’un lien avec l’étranger au sens de l’al. 3. A défaut, l’on propose que l’on biffe l’al. 3 mais qu’en revanche l’on définisse clairement dans le message les cas de figure dans lesquels on peut refuser la reconnaissance d'un trust en droit suisse au motif de l’abus de droit72.
65 ASB (appuyée par UBCS); ASG; UBS.
66 FSA, UniGenf, UNIL; Gutzwiller, von Overbeck.
67 Von Overbeck.
68 UniGe.
69 GE, JU, VS.
70 BCG, FSA, STEP, UniGe; Bachmann, B & M, Dietzi, Gutzwiller, von Overbeck, Vischer. UniNe est également assez favorable à une suppression de la disposition en question. Quant au point de vue de UNIL sur ce point, il n’est pas clair.
71 La FSA estime que l’al. 3 serait superflu pour la simple bonne raison que la LDIP ne serait pas applicable dans le cas de «trusts intérieurs».
72 UBS. Dietzi donne sa préférence à une suppression de l’al. 3. Cependant, au cas où cette solution serait retenue, il souhaite néanmoins que l’on mentionne dans le message que l’existence de l’un des liens mentionnés oblige à reconnaître une élection de droit et interdit de la considérer comme abusive.