Rapport sur les résultats

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 15 pages

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d) Art. 149a, al. 2, LDIP (compétence à défaut d’une élection de for valable)

Un participant demande qu’à la lettre a «du défendeur» soit remplacé par «du trustee»56. Un autre préconise la suppression pure et simple de la lettre a57. Un troisième émet le souhait – dont il a déjà été question à la lettre c) – que l’applicabilité de l’al. 2 soit limitée aux actions intentées contre le constituant d’un trust, le trustee ou le bénéficiaire, cela par analogie avec l’art. 5, par. 6 de la Convention de Lugano58.

Ce même participant souhaite que, par analogie avec l’art. 112, al. 2, LDIP, l’action puisse, en outre, être intentée au lieu où le trustee a son établissement59.

Un autre participant demande que l’on biffe l’art. 21 et qu’en lieu et place l’art. 149a, al. 2, let. b soit libellé comme suit: «au lieu désigné par les dispositions du trust ou, à défaut de désignation, au lieu où le trust est administré en fait»60. Le même participant souhaite que l’on prévoie un for subsidiaire pour le cas où le patrimoine du trust serait administré à différents lieux. Il propose que ce for soit au lieu avec lequel le trust présente le lien le plus étroit au sens de l’art. 7 de la Convention de La Haye.

e) Art. 149b, al. 1 LDIP (droit applicable)

Un participant entend que la question de la distraction des biens du trust de la masse du trustee en cas de faillite de celui-ci soit régie par le droit suisse. Il demande également que l’on intègre dans la législation suisse une disposition qui assure la protection des tiers de bonne foi61. Un autre participant souhaite, en revanche, que l’on établisse une disposition qui statue expressément que la question susmentionnée est régie par le droit applicable au trust62. Une autre prise de position va dans le même sens. Son auteur, en effet, préconise que l’on intègre à l’art. 149b le passage suivant: «Bestimmungen des ausländischen Rechts, wonach das Trustvermögen nicht für persönliche Schulden des Trustees und das persönliche Vermögen des Trustees nicht auch für Schulden des Trustvermögens haften, sind auch von schweizerischen Behörden zu beachten.»63.

Un participant déplore l’absence d’une disposition qui délimite le champ d’application de l’art. 149b de celui des autres chapitres de la LDIP, en particulier des chapitres 6 («Successions») et 7 («Droits réels»)64. Le même participant souhaite aussi que l’on spécifie clairement que le chapitre 7 de la LDIP est applicable au tracing.

56 CP.

57 ASB (appuyée par UBCS).

58 UniGe.

59 UniGe.

60 FSA.

61 ZH.

62 UBS.

63 Association LP. Traduction: Les autorités suisses sont tenues de respecter les dispositions du droit étranger prévoyant que le patrimoine du trust ne peut pas répondre des dettes personnelles du trustee ni, à l’inverse, les biens personnels du trustee répondre des dettes grevant le patrimoine du trust.

64 UNIL.