Rapport explicatif
Consultation 2004/99: Révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (mesures d'accompagnement liées à l'abrogation de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger) · 14 pages
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Renoncer à des mesures d’accompagnement serait en contradiction avec plusieurs objectifs de la politique fédérale. Pour conduire une politique cohérente et coordonnée, la Confédération ne peut se passer de ces mesures d’accompagnement. Un abandon de ces mesures serait non seulement contreproductif, mais à moyen terme néfaste pour l’économie car la prolifération de résidences secondaires porte atteinte à la compétitivité du tourisme helvétique, notamment à l’attrait des paysages et au secteur de l’hôtellerie.
2. Commentaire des dispositions proposées
2.1 Modification de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ; Art. 8, al. 2 (nouveau)
Le droit fédéral doit faire obligation aux cantons de désigner, dans leur plan directeur, les territoires dans lesquels le nombre de résidences secondaires est susceptible de compromettre un développement équilibré du territoire. Dans le respect du caractère de loi-cadre de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ainsi que de l’autonomie des cantons, la disposition proposée se borne à fixer une règle générale, qui est certes impérative, mais qui laisse aux cantons, voire aux communes, le choix des mesures les plus appropriées en fonction des circonstances régionales et locales. Il pourra s’agir, par exemple, de la fixation de quotas ou de contingents, de la délimitation de zones affectées principalement aux résidences principales ou secondaires, de coefficients minimums d’utilisation du sol, de taxes compensatoires, ou encore de mesures fiscales ou de politique foncière. Quant à la Confédération, il lui incombera de s’assurer, dans le cadre de la procédure d’approbation des plans directeurs (cf. art. 11 LAT), que les cantons confrontés à de tels problèmes ont effectivement arrêté les mesures nécessaires.
Selon la modification proposée de la LAT, certaines mesures devront être prises au niveau des cantons :
a. Tous les cantons doivent prendre en compte l’exigence de mesures d’accompagnement dans le cadre de leurs tâches d’aménagement du territoire.
b. Seuls les cantons ayant des régions où la proportion de résidences secondaires par rapport au parc total de logements est importante (à partir de 30 % environ) sont tenus d’examiner quelles mesures d’aménagement du territoire il y a lieu de prendre. Pour les régions où la proportion de résidences secondaires se situe entre 30 et 50 %, le canton devra conduire une réflexion approfondie sur le développement futur souhaité.
c. Les mesures particulières d’aménagement du territoire qui s’avéreraient nécessaires seront ancrées dans le plan directeur cantonal, les cantons décidant librement de la nature et du contenu de ces prescriptions. Il s’agira en principe de directives et d’exigences à l’attention des communes et régions quant à la planification d’affectation et quant au rapport entre résidences principales et secondaires.
• Par exemple, les cantons pourront prévoir dans leur plan directeur que, dans les communes ou régions connaissant un taux de résidences secondaires supérieur à 30 %, seule une proportion déterminée des surfaces habitables de constructions nouvelles peut être destinée aux rési-