Rapport explicatif
Consultation 2004/99: Révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (mesures d'accompagnement liées à l'abrogation de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger) · 14 pages
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dences secondaires, ou encore que les autorisations délivrées pour des résidences secondaires ne peuvent excéder annuellement un maximum fixé.
• Les onze communes du district de la Haute-Engadine (Bever, Celerina, La Punt, Madulain, Pontresina, Samedan, S-chanf, Sils, Silvaplana, St-Moritz et Zuoz) ont, le 5 juin 2005, accepté avec 72 % de oui une initiative populaire qui limite à 12'000 m2 par année, soit à une centaine de logements, la surface habitable qui peut être construite pour des résidences secondaires. Cette initiative était motivée par le fait que la Haute-Engadine, avec un taux de résidences secondaires de 57 %, est confrontée à de sérieux problèmes touchant à l’offre et aux prix des logements pour les indigènes ainsi qu’à un nombre excessif de « lits froids » durant 10 à 11 mois par année.
d. Les mesures à inscrire dans le plan directeur seront définies d’entente avec les régions et communes concernées, en collaboration le cas échéant avec les cantons voisins, ainsi que sur la base d’une information et d’une participation de la population.
e. L’application concrète et juridiquement contraignante des mesures d’accompagnement prévues par le plan directeur cantonal incombe aux communes, par le biais de leur plan d’affectation, de leur règlement des constructions et éventuellement d’autres instruments. Les plans d’affectation communaux sont soumis à l’approbation du canton.
2.2 Dispositions transitoire de la modification de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.
Il faudra un certain temps pour procéder aux adaptations des plans directeurs cantonaux là où elles s’imposent, ainsi que pour mettre en vigueur d’autres mesures éventuelles, que ce soit au niveau cantonal ou communal. C’est pourquoi les cantons et, le cas échéant, les communes concernés doivent disposer d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’adaptation du droit de l’aménagement du territoire pour arrêter les mesures nécessaires. Il s’agit en outre d’éviter une période de vide législatif qui pourrait laisser le champ libre à une multiplication malvenue des résidences secondaires, en particulier dans les régions touristiques prestigieuses. Pour cela, il faut faire en sorte que les mesures d’accompagnement relevant de l’aménagement du territoire puissent déployer leurs effets dès l’entrée en vigueur de l’abrogation de la LFAIE. Cette abrogation ne doit donc intervenir que trois ans environ après l’entrée en vigueur de la présente modification de la LAT. De cette façon, on assure la coordination dans le temps également entre l’abrogation de la Lex Koller et la présente modification de la LAT.
Afin que ce délai soit effectivement respecté et à défaut d’autre sanction possible envers les cantons et communes qui n’auraient pas arrêté les mesures d’aménagement du territoire nécessaires en temps voulu, il faut prévoir que la construction de résidences secondaires et la transformation de résidences principales ou d’hôtels en résidences secondaires ne pourront pas être autorisées aussi longtemps que les mesures qu’appelle le droit fédéral n’auront pas été arrêtées. Compte tenu de l’importance de l’intérêt public visé par une maîtrise de la construction de résidences secondaires, compte tenu aussi du fait que la restriction prévue ne vaut que le temps que les mesures nécessaires soient prises, l’atteinte que la disposition