Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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L’al. 5 exige que la qualité du sol de la détention soit telle qu’il ne compromette pas la santé des animaux. Par sols il faut entendre les aires où les animaux peuvent se déplacer, se lever, se reposer, sur lesquelles ils séjournent durablement ou passagèrement. Le matériau et le type de construction des sols ne doivent pas mettre en danger la santé des membres (onglons, sabots, pattes, etc.). Les sols doivent être nettoyés régulièrement si nécessaire et ceux recouverts de litière doivent recevoir des suppléments de litière en fonction de leur utilisation.
Art. 6 Couches, boxes, dispositifs d’attache
L’al. 1 reprend les deux premières phrases de l’actuel art. 6 en les complétant par l’ajout que les animaux ne doivent non seulement pouvoir se coucher et se lever de la manière qui est typique de leur espèce mais ils doivent aussi pouvoir se tenir debout de cette manière. Une station debout erronée d’une durée prolongée cause des lésions corporelles. Non seulement les dispositifs d’attache, mais plus généralement les couches et les box doivent être aménagés de façon à ce que les blessures puissent être évitées.
L’al. 2 correspond à la deuxième phrase de l’actuel art. 6. Les dispositifs d’attache sont contrôlés aussi souvent que nécessaire s’ils sont utilisés pour éviter que les animaux ne se blessent.
Art. 7 Détention en groupe
Selon l’al. 1, on est en présence d’une détention en groupe lorsque des animaux sont détenus durablement avec un ou plusieurs congénères ou un ou plusieurs animaux d’une autre espèce dans le même logement ou le même enclos et peuvent s’y mouvoir librement. Dans le cas d’une détention en groupe, il faut accorder une attention particulière à la structuration des enclos et des logements. Si des animaux d’espèces différentes sont détenus dans le même enclos, il faut en principe cumuler les exigences minimales fixées pour la détention de chacune des ces espèces (p. ex. détention de zèbres et d’autruches: somme des exigences minimales pour la détention de ces deux espèces animales). Une réduction proportionnelle de l’offre de surfaces et installations communes est possible. Mais si plusieurs espèces animales sont détenues dans un enclos et que celles-ci utilisent l’espace de manière différente, les surfaces ou les volumes prévus pour l’espèce animale qui a les exigences d’espace les plus élevées peuvent être utilisés pour détenir également les autres espèces.
L’al. 2 reprend les exigences de l’actuel art. 5, al. 4, qui sont réunies sous les lettres a à c pour des raisons de clarté. Ces exigences sont applicables à toute détention en groupe; peu importe si les animaux détenus appartiennent à une ou plusieurs espèces, mais aussi à la détention passagère en groupe.
Art. 8 Exigences minimales
L’art. 8 correspond à l’actuel art. 5, al. 5. Les exigences formulées dans cet article constituent des exigences minimales. Les logements et enclos destinés à abriter des animaux pour une courte durée ne doivent pas, dans tous les cas, remplir les conditions minimales. Des écarts par rapport aux exigences minimales figurant aux annexes sont possibles sur la base de l’art. 87, al. 5 (détention brève des animaux sauvages, des animaux de cirque lors du travail dans le manège) et de l’art. 155, al. 2 (détention brève des animaux de laboratoire, si celle-ci est nécessaire pour atteindre le but de l’expérience et a été autorisée par l’autorité cantonale).
Art. 9 Conditions climatiques dans les locaux
L’art. 9 correspond à l’actuel art. 7, mais son titre a été modifié et clarifié en "conditions climatiques dans les locaux". De plus, on a mentionné expressément par soucis de clarté non seulement les locaux mais aussi expressément les enclos intérieurs.