Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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Art. 13 Contenu de la formation

L’art. 13 fixe le contenu de la formation de gardien d’animaux et constitue la base légale du règlement de formation de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

Art. 14 Perfectionnement

L’art. 14 prévoit que dorénavant les gardiens d’animaux doivent suivre régulièrement des cours de perfectionnement parce que les connaissances évoluent rapidement de nos jours. Des connaissances approfondies et à jour garantissent non seulement que le gardien s’occupera et prendra soin correctement des animaux, elles constituent aussi un enrichissement professionnel qui permet de remplir les exigences du marché du travail qui ne cessent d’augmenter. Dans d’autres professions, le perfectionnement est déjà obligatoire.

Art. 15 Engagement de gardiens d’animaux

L’al. 1 correspond à l’actuel art. 11, al. 1, mais ce qui change, c’est que tous les établissements détenant des animaux sauvages – même ceux où l’exploitation est exercée à titre non professionnel – devront engager des gardiens d’animaux pour s’occuper des animaux. Des dérogations sont prévues pour les établissements qui ne sont pas exploités à titre professionnel (cf. art. 16). Des gardiens d’animaux ne seront plus exigés dans les cliniques vétérinaires, car la surveillance et les soins aux animaux dans ces établissements sont assurés par des assistants en médecine vétérinaire et par des vétérinaires.

L’al. 2 reprend la dernière phrase de l’actuel art. 11, al. 1.

L’al. 3 reprend la dernière partie de la première phrase de l’actuel art. 11, al. 1.

L’al. 4 reprend l’actuel art. 11, al. 3. A l’ avenir l’autorité cantonale aura la possibilité de contraindre si nécessaire les personnes dont la profession suppose des connaissances et des aptitudes comparables à suivre une formation ciblée. Différentes professions exigent des connaissances similaires à celle de gardien d’animaux. En cas de réorientation professionnelle, il faut veiller à ce que la personne concernée dispose de connaissances théoriques et pratiques suffisantes de la ou des espèces animales et des bases légales suisses. La personne devra le cas échéant compléter ces connaissances en suivant une formation ciblée. (p. ex. palefrenier qui souhaite ouvrir une pension pour animaux).

Art. 16 Autres personnes pouvant faire office de gardien d’animaux

Une activité professionnelle impliquant des animaux exige des connaissances suffisantes pour garantir une détention et des soins adéquats aux animaux et un conseil technique correct aux clients. Mais même pour des établissements professionnels il serait disproportionné d’exiger une formation de gardien d’animaux, qui est une longue formation.

Selon l’art. 16, al. 1, dans les petits établissements, les animaux peuvent être gardés par des personnes qui ont suivi une formation spécifique dans une espèce animale. Cette disposition s’applique aux petites entreprises détenant des animaux sauvages à titre professionnel ou non (let. a), aux pensions et refuges pour animaux (let. b) et aux établissements professionnels détenant ou élevant d’animaux de compagnie (let. c). La condition supplémentaire applicable à ces établissements est que seule une espèce animale y soit détenue. La formation spécifique dans une espèce animale doit être proposée par des organisations professionnelles, des associations spécialisées ou professionnelles. L’office fédéral définira comme il l’a fait jusqu’à présent ce qu’il faut entendre par établissements professionnels et petits établissements. (cf. directive de l’OVF 800.117.01). Un délai transitoire de cinq ans a été prévu pour permettre l’organisation de la formation spécifique dans une espèce animale et accorder suffisamment de temps aux détenteurs d’animaux pour suivre ces cours.

Pour s’occuper de toute une série d’espèces animales, listée à l’al. 2, let. a à d, les petits établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre non professionnel peuvent renoncer à engager un gardien d’animaux si la personne qui s’occupe des animaux dispose de connaissances suffisantes et a suivi un cours de formation sur la façon de garder et de prendre soin d’une de ces espèces. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour mettre en place et suivre ce cours de formation.