Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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soigner les maladies et les blessures. Les installations nécessaires aux soins ne doivent pas être disponibles en tout temps, mais pouvoir être mis à disposition en temps utile. En revanche en cas de détention en groupe, des installations pour la fixation des animaux doivent être présentes.
L’actuel al. 3 se réfère à l’aspect des soins et est donc rattaché à l’al. 2 par une petite adaptation rédactionnelle.
L’al. 3 rappelle que le comportement de soins typique de l’espèce fait partie de son comportement normal et qu’il ne doit donc pas être restreint inutilement. Si ce comportement est limité, par exemple dans la détention à l’attache, le détenteur d’animaux doit compenser cette limitation du comportement normal de soins.
Selon l’al. 4, les sabots, les onglons et les griffes doivent être soignés et coupés dans les règles de l’art si nécessaire. Dans les exploitations où l’usure normale des sabots, des onglons ou des griffes n’est pas suffisante, le détenteur d’animaux doit veiller à la préservation de l’anatomie naturelle des membres en général et des sabots, onglons et pattes en particulier. Il faut en outre ferrer les sabots dans les règles de l’art si nécessaire.
Art. 4 Protection contre les conditions météorologiques
L’art. 4, qui reprend l’actuel art. 4, al. 1, régit la protection des animaux contre les conditions météorologiques. Les expressions «conditions climatiques» et «abri» sont remplacées par celle de «conditions météorologiques» et de «protection». Peuvent fournir la protection nécessaire selon l’espèce animale les «logements» définis à l’art. 5, al. 1, mais aussi les structures naturelles du terrain comme les arbres, les saillies rocheuses, les grottes, etc.
Art. 5 Logements, enclos, sols
L’art. 5, al. 1 définit ce qu’il faut entendre par «logements» et l’al. 2 ce que sont les enclos. Ces deux notions n’étaient pas définies avec précision dans l’actuelle ordonnance et ont donné lieu à des discussions. Il manquait également la définition de la notion la plus courante de «local de stabulation» mentionnée à présent à l’al. 1. Les volières sont ajoutées à l’al. 2 et peuvent englober p. ex. les halles de vol pour les oiseaux et les autres animaux volants des zoos. Les niches pour chiens et les box pour les veaux ne figurent pas à l’al. 2, parce qu’ils sont mentionnés dans la définition des «enclos».
L’al. 3 reprend les éléments de l’art. 5, al. 2 et 3 de l’actuelle ordonnance.
Selon la let. a, dans les logements et les enclos, le risque de blessure pour les animaux doit être minime. Ils doivent être dépourvus d’arêtes et de coins pointus par exemple, ainsi que de visses, clous et autres tiges métalliques semblables saillants ou en pointe, et les animaux ne doivent pas rester accroché ou piégé.
Selon la let. b, les logements et les enclos ne doivent pas nuire à la santé des animaux. Cette disposition vise à assurer qu’aucun matériau pouvant mettre en danger la santé des animaux ne soit utilisé ou que l’aération réponde aux exigences des animaux.
Selon la let. c, les logements et enclos doivent être construits de façon à ce que les animaux ne puissent pas s’en échapper. Dans un environnement qui leur est étranger, les animaux peuvent se blesser, être effrayé ou agité et peuvent par conséquent constituer un danger pour les autres animaux et pour l’homme. Cette disposition est à respecter principalement dans les établissements détenant des animaux sauvages.
L’al. 4 reprend des éléments des actuels art. 4, al. 2 et art. 5, al. 3. L’expression «propre à l’espèce» et remplacée par celle «de typique de l’espèce». La notion de «propre à l’espèce» se réfère à l’aménagement de l’environnement de l’animal et ne peut pas être attribuée à l’animal: dans un environnement adapté à l’espèce (=propre à l’espèce), les animaux peuvent se comporter d’une façon qui est typique de l’espèce. Les animaux doivent en outre, selon la nouvelle formulation, pouvoir se déplacer mais aussi se comporter d’une manière typique de l’espèce. Mais on n’exige pas que les animaux doivent pouvoir exprimer tous les comportements possibles qui sont les leurs, mais seulement les comportements nécessaires aux animaux pour ne pas mettre à l’épreuve leur capacité d’adaptation de manière excessive. Les logements et enclos doivent être construits et aménagés – conformément à l’art. 1 - de façon à ce que les animaux puissent non seulement s’y déplacer mais aussi s’y reposer, s’y alimenter et exprimer leur comportement de soins corporels sans être dérangés et dans les limites des capacités d’adaptation de l’espèce animale en question.